Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/05/2015, 13PA02091, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number13PA02091
Record NumberCETATEXT000030595465
Date12 mai 2015
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 juin 2013, présentés par Mme C...B..., demeurant ... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203228/5-1 du 4 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la rétablir dans ses droits ;

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense après la clôture de l'instruction ;
- la procédure disciplinaire est irrégulière car les personnes dont elle a demandé l'audition par le conseil de discipline n'ont pas été convoquées, notamment MlleA..., car elle n'a pas pu avoir précisément connaissance des éléments du dossier, car le dossier complet n'a pas été transmis en temps utile aux membres du conseil de discipline, et car elle n'a pas été invitée à prendre la parole devant le conseil de discipline ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- au surplus, ces faits avaient déjà été sanctionnés par un blâme ; il y a donc violation de la règle non bis in idem ;
- au surplus, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur dans le choix de la sanction ;
- elle a été victime d'un harcèlement moral ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de procédure et de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 31 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 novembre 2014 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la communication du mémoire en défense valant réouverture automatique de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2014, présenté par Mme B...qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., adjoint administratif de 2ème classe du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer, alors affectée à la délégation aux affaires internationales du ministère de l'intérieur, a fait l'objet successivement de deux arrêtés du ministre de l'intérieur, un premier arrêté du 18 avril 2011 lui infligeant un blâme, puis un second arrêté en date du 17 janvier 2012 prononçant à son encontre la...

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