Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, 22/01/2019, 17VE01733, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date22 janvier 2019
Judgement Number17VE01733
Record NumberCETATEXT000038042676
CounselQUENTIN
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CAPGEMINI a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, le rétablissement des créances de crédit d'impôt pour les dépenses de recherche au profit des sociétés Sogeti High Tech et Capgemini Technology Services, remises en cause par l'administration fiscale, au titre de l'exercice clos en 2009 et, d'autre part, la restitution des montants de crédit d'impôt sur les dépenses de recherche au profit de ces mêmes sociétés, initialement remboursés par l'administration fiscale au titre de ce même exercice et postérieurement annulés par celle-ci, à hauteur, respectivement, des montants de 12 055 607 euros et 3 073 989 euros.

Par un jugement n° 1602317 du 30 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2017 et les 2 février, 23 juillet et 21 et 30 novembre 2018, la société CAPGEMINI, représentée par Me Quentin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer le rétablissement ou la restitution des créances de crédit d'impôt pour les dépenses de recherche au profit des sociétés Sogeti High Tech et Capgemini Technology Services au titre de l'exercice clos en 2009, à hauteur d'un montant de 15 129 596 euros ;

3° de la rétablir en sa qualité de société mère du groupe fiscal intégré formé avec ses filiales dans ses droits à la restitution de ses créances ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions combinées du d bis) du II et du III de l'article 244 quater B du code général des impôts dans leur rédaction applicable au présent litige, telles que les a interprétées le Tribunal administratif de Montreuil, sont contraires au principe, à valeur constitutionnelle, d'égalité devant les charges publiques découlant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- les sommes prises en compte dans le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche de l'article 244 quater B du code général des impôts dont disposaient ses filiales, les sociétés Sogeti High Tech et Cap Technology Services, portent sur des opérations de recherche que ces sociétés ont, de leur propre initiative, décidé d'engager en vue de la réalisation des contrats de prestations d'ingénierie ou de bureau d'études conclus avec divers donneurs d'ordres, dont la société Airbus qui, pour ce qui la concerne, n'a pas imputé les dépenses correspondantes dans l'assiette de son propre crédit d'impôt pour les dépenses de recherche ; ces contrats de sous-traitance n'impliquaient en aucune façon que les sociétés Sogeti High Tech et Capgemini Technology Services réalisent des opérations de recherche pour le compte de leurs donneurs d'ordre, à l'égard desquels elles sont tenues par une obligation de résultat incompatible avec le principe même de la recherche ; les termes des différents cahiers des charges correspondant aux contrats de sous-traitance en cause, ainsi que le contrat-cadre régissant les relations de ses filiales avec la société Airbus, éclairé par l'expertise réalisée à sa demande par M.A..., établissent que les sociétés Sogeti High Tech et Capgemini Technology Services ne sont tenues vis-à-vis de leurs donneurs d'ordre qu'à la fourniture de " délivrables " correspondant à des prestations d'ingénierie ou de travaux informatiques qui ne sont pas des prestations de recherche et développement, et qu'elles conservent, de ce fait, la propriété...

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