COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14/01/2019, 16LY04384, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Date14 janvier 2019
Judgement Number16LY04384
Record NumberCETATEXT000038016583
CounselSCP RICHARD & MERTZ
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

- Sous le n° 1502434, la société Prestosid a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 7 juillet 2015 du centre hospitalier Philippe Le Bon portant retrait de son agrément en qualité de sous-traitant de l'entreprise Léon Grosse.

- Sous le n° 1600679, la société Prestosid a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier Philippe Le Bon à lui verser, d'une part, les sommes de 73 739,87 euros, 16 808,42 euros et 21 341,70 euros toutes taxes comprises au titre des factures des 7 juillet, 23 décembre 2014 et 31 mai 2015, et d'autre part, la somme de 111 889,99 euros au titre de la perte de la marge nette résultant du retrait de son agrément.

Par un jugement n°s 1502434 - 1600679 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, la société Prestosid et la SELARL E. Rouvroy et G. Declercq, administrateur judiciaire de la société Prestosid, représentées par la SCP Richard et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de condamner le centre hospitalier Philippe Le Bon à lui verser une somme globale de 111 889,99 euros toutes taxes comprises (TTC) en paiement des factures des 7 juillet, 23 décembre 2014 et 31 mai 2015 et de l'indemniser de son manque à gagner résultant du retrait de son agrément à hauteur de 103 275,88 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le code des marchés publics ne prévoit pas la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de retirer l'agrément d'un sous-traitant en raison d'une mauvaise exécution des prestations du marché qui lui ont été confiées par l'entrepreneur principal ;
- en tout état de cause, sa responsabilité dans la détection tardive de la présence d'amiante sur le chantier doit être écartée ;
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, sa demande n° 1502434 ne peut s'analyser comme un recours de plein contentieux mais comme un recours en annulation ; le retrait de l'agrément de sous-traitant, acte créateur de droits, ne pouvait intervenir qu'en cas d'illégalité de la décision et dans un délai de quatre mois ; si cette décision devait s'analyser comme une abrogation, le centre hospitalier ne pouvait pas davantage y procéder dès lors que la décision en cause est créatrice de droits ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle ne contestait pas le bien-fondé de la décision, elle avait d'ailleurs sollicité un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal le 7 octobre 2015 ;
- la décision de retrait de son agrément devait respecter les dispositions des articles 1er de la loi du 11 juillet 1979 et 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le centre hospitalier lui est encore redevable, au titre de l'exécution du marché, d'une somme totale de 111 889,99 euros TTC ;
- elle peut prétendre à l'indemnisation de son manque à gagner à hauteur de 103 275,88 euros TTC compte tenu de ses frais généraux et d'une marge nette de 3 %.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, les Hospices Civils de Beaune - Centre Hospitalier Philippe le Bon, représentés par Mes Colman et Jost, avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Prestosid sur...

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