Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 mars 2014 (cas Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24/03/2014, 363327)

Date de Résolution24 mars 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2012 et 10 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le président de l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est 17, place de la Bourse à Paris Cedex 2 (75082) ; le président de l'Autorité des marchés financiers demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 10 août 2012 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, mis hors de cause la société Amundi à l'issue de la procédure de sanction initiée à son encontre et, d'autre part, ordonné la publication de cette décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ;

  2. ) de prononcer une sanction pécuniaire de 150 000 euros à l'encontre de la société Amundi ;

  3. ) d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers de publier la présente décision sur son site internet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat du président de l'Autorité des marchés financiers et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Amundi ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 4 juin 2010, l'Autorité des marchés financiers a notifié à la société Amundi, gestionnaire de portefeuille, des griefs tirés, d'une part, du manquement à son obligation d'agir dans l'intérêt des porteurs de parts de deux fonds dont elle assure la gestion et, d'autre part, du manquement à son obligation de gestion des conflits d'intérêts, à l'occasion d'opérations dites de " cross-trade ", ou " achetés/vendus simultanés ", effectuées entre le 30 juin 2007 et le 31 mars 2008 et portant sur des titres adossés à des portefeuilles d'actifs, dits " Asset Backed Securities " (" ABS ") ; que ces opérations ont consisté, pour la société Amundi, alors dénommée Crédit Agricole Asset Management, à céder, pour le compte d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dénommé CAAM TRESO ABS dont elle assurait la gestion, et par le biais d'un intermédiaire de marché, des " ABS " qui ont été simultanément acquis par d'autres OPCVM, dénommés CAAM TRESO 1 an et Portfolio Monindex, dont la gestion était assurée par la même société de gestion de portefeuille, pour des montants respectifs de 27,6 et 10,3 millions d'euros ; que, par le présent recours, le président de l'Autorité des marchés financiers demande, d'une part, l'annulation de la décision du 10 août 2012 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a mis hors de cause la société Amundi et ordonné la publication de cette décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers et, d'autre part, le prononcé d'une sanction pécuniaire de 150 000 euros à l'encontre de la société Amundi ;

    Sur l'atteinte aux intérêts des porteurs de parts des fonds acquéreurs :

  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-9 du code monétaire et financier : " Les OPCVM, le dépositaire et la société de gestion doivent agir de façon indépendante et dans le seul intérêt des porteurs de parts ou actionnaires " ; qu'aux termes de l'article L. 533-11 du même code : " Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des...

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