Conseil de prud'hommes de Nancy, CT0170, du 20 novembre 2006

Presiding JudgeM. Bernard HAQUIN, Président conseiller
Date20 novembre 2006
CourtConseil de prud'Hommes de Nancy (France)
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS [*****] CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LUNÉVILLE SECTION Commerce JUGEMENT DU 20 Novembre 2006
AFFAIRE Monsieur Christophe X... Profession : Employé
8, Rue Florent Schmitt 54300 LUNEVILLE Comparant en personne assisté de Monsieur Régis Y... (Délégué syndical) muni de pouvoir du demandeur du 15.02.2006 et de son organisation syndicale du 2.03.2006 Mademoiselle Aurélie Z... Profession : Employé 16bis, rue de la barrière 54120 BACCARAT Comparante en personne assistée de Monsieur Régis Y... (Délégué syndical ouvrier) muni de pouvoir de la demanderesse en date du 15.02.2006 et de son organisation syndicale du 2.03.2006 Madame Isabelle A... Profession : Employé 11, Avenue Joliot Curie 54360 BLAINVILLE SUR L EAU Comparant en personne assistée de Monsieur Régis Y... (Délégué syndical) muni de pouvoir de la demanderesse du 15.02.2006et de son organisation syndicale du 2.03.2006 Mademoiselle B... Aurore Profession : Employée 13, Place du 18 septembre 1944 54122 FLIN Comparant en personne assistée de Monsieur Régis Y... (Délégué syndical) muni de pouvoir de la demanderesse du 15.02.2006 et de son organisation syndicale du
congés payés sur les heures supplémentaires du mois de septembre 2005, - 7.307,46 ç nets à titre d'indemnités pour travail dissimulé, - 800,00 ç nets au titre de l'article 700 du N.C.P.C. - la rectification du bulletin de salaire de septembre 2005, - l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de la SARL IBEX aux entiers dépens. Pour Madame A... Isabelle - 7.307,46 ç nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 88,53 ç nets à titre de paiement des heures supplémentaires du mois de septembre 2005, - 8,85 ç nets à titre de congés payés sur les heures supplémentaires du mois de septembre 2005, - 7.307,46 ç nets à titre d'indemnités pour travail dissimulé, - 800,00 ç nets au titre de l'article 700 du N.C.P.C. - la rectification du bulletin de salaire de septembre 2005, - l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de la SARL IBEX aux entiers dépens.- l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de la SARL IBEX aux entiers dépens. Pour Mademoiselle B... Aurore - 7.307,46 ç nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 966,00 ç nets à titre de paiement des heures supplémentaires du mois de septembre 2005, - 96,60 ç nets à titre de congés payés sur les heures supplémentaires du mois de septembre 2005, - 7.307,46 ç nets à titre d'indemnités pour travail dissimulé, - 800,00 ç nets au titre de l'article 700 du N.C.P.C. - la rectification du bulletin de salaire de septembre 2005, - l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de la SARL IBEX aux entiers dépens. Pour Mademoiselle C... Stéphanie - 7.307,46 ç nets à titre de dommages et intérêts

pour rupture abusive du contrat de travail, - 1.009,00 ç nets à titre de paiement des heures supplémentaires du mois de septembre 2005, - 100,90 ç nets à titre de congés payés sur les heures supplémentaires du mois de septembre 2005, - 7.307,46 ç nets à titre d'indemnités pour travail dissimulé, - 800,00 ç nets au titre de l'article 700 du "Monsieur X...... a fait des heures pour le magasin Follenvie de 8 H du matin à 21 H le soir..."
Monsieur D... Sylvain atteste que :
"Certifie avoir vu Monsieur X... Christophe faire les heures suivantes 8 heures du matin à 21 heures voire 22 heures pour le magasin Follenvie".
Enfin le Conseil se rapportera à l'attestation de Madame E... qui atteste également sur ce
Enfin le Conseil se rapportera à l'attestation de Madame E... qui atteste également sur ce sujet.
En ces conditions les heures supplémentaires réalisées par Monsieur X... lui sont dues, sans aucun doute permis.
En maintenant sa position et en refusant de reconnaître le caractère de ces heures supplémentaires la société IBEX se soustrait
intentionnellement aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 324-10 du Code du Travail qui dispose que : "La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, ..., une dissimulation d'emploi salarié".
Par conséquent conformément à l'article L 324-11-1 du Code du Travail qui dispose que : "Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324.10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire".
Et par application d'une jurisprudence récente de la Cour de Cassation, mais de principe (Cour de Cassation, Chambre Sociale 12 janvier 2006 No pourvoi 03-46800) :
Les dommages et intérêts prévus par L 122-14-5 du Code du Travail pour le préjudice du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont cumulables avec les dommages et intérêts forfaitaires de 6 mois de salaire pour travail dissimulé.
de droit que sanctionnera lourdement le Conseil de Prud'hommes.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Lors de la conciliation l'employeur a prétendu que l'ensemble des salaires avaient été réglés à Madame A....
Pourtant, la société IBEX ne peut pas nier que Madame A... a réalisé des heures supplémentaires non payées, pour ce qui concerne la majoration.
Pourtant, la société IBEX ne peut pas nier que Madame A... a réalisé des heures supplémentaires non payées, pour ce qui concerne la majoration.
Madame A... indique avoir réalisé 75.20 heures de travail, l'employeur n'en décompte que 73.25 heures.
Il n'en reste pas moins que des heures supplémentaires ont été réalisées.
Madame A... n'ayant pas la preuve des 75.20 heures se contentera de fixer le montant de ce qui lui reste dû sur la base indiquée par son employeur sur ses bulletins de salaire.
A ce sujet, Madame A... avait dû réclamer le paiement de la majoration de ses heures travaillées le dimanche.
Cette situation fut régularisée non sans une profonde mauvaise foi de la part de la société IBEX.
En effet le Conseil constatera que les majorations pour heures supplémentaires ont été supprimées et déduites du règlement de la majoration à cent pour cent des heures du dimanche.
Cependant, il n'en reste pas moins que les 64 heures de la semaine, telles qu'elles figurent sur le bulletin de salaire de Madame A..., n'ont été payées qu'à 8.03 ç de l'heure sans aucune majoration pour heures supplémentaires.
Or l'employeur sait pertinemment qu'au delà de 35 heures par semaine les quatre premières heures doivent être majorées à 10 %, que les
Sur le préjudice subi par Mademoiselle C
La société IBEX avait un comportement détestable à l'encontre de Mademoiselle C... et des autres salariés.
Ainsi, Monsieur F... Pierre, ancien salarié de l'entreprise atteste :
"Je tiens à préciser que dans cette entreprise les salariés sont insultés et maltraités.".
En général et pour résumer les salariés étaient des "mous et incapables". D'ailleurs "La porte est grande ouverte" était la phrase la plus entendue pour motiver les salariés.
En général et pour résumer les salariés étaient des "mous et incapables". D'ailleurs "La porte est grande ouverte" était la phrase la plus entendue pour motiver les salariés.
Plus personnellement j'étais qualifié devant tout le monde de "bourricot". Tous les salariés étaient pris pour des ânes dans cette entreprise.
J'ai entendu ainsi Monsieur G... dire à Mademoiselle B... "prend ça bourrique" en lui lançant un carton.
J'ai subi des pressions verbales constantes de Monsieur H... lorsque celui-ci était présent dans l'entreprise.
Après deux jours d'insultes soutenues j'ai craqué nerveusement et j'ai été rencontrer Monsieur G... pour lui signifier que je ne pouvais pas continuer comme ça.
J'ai quitté l'entreprise le 16 septembre 2005. Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Lors de la conciliation, l'employeur a prétendu que les 1009 ç versés à Mademoiselle C... correspondaient à des frais de déplacements.
En effet, Mademoiselle C..., sous la contrainte a signé une "fausse" déclaration de note de frais.
Sans cela l'employeur se refusait de régler les heures 1 217,88 ç .
Que la rupture du contrat est intervenue suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2005 moyennant un préavis de deux semaines et le règlement de l'indemnité de rupture légale de 8%.
Monsieur Christophe X... fait grief à l'employeur de l'avoir licencié de façon abusive.
Que durant la période d'essai que l'on applique les dispositions relatives au contrat nouvelle embauche ou la Convention Collective "chacune des parties est libre de se séparer sans préavis ni indemnité".
Que tel est le cas en l'espèce.
Toutefois, la jurisprudence reconnaît aux Juges la faculté de
rechercher si l'employeur n'a pas commis un abus de droit dans le cadre de la rupture durant la période d'essai.
Que dans cette hypothèse la charge de la preuve incombe au salarié et non à l'employeur ; en l'espèce Monsieur X... ne démontre pas les éléments permettant de caractériser un prétendu abus de droit à l'encontre de son employeur ; la réalité est toute autre.
Monsieur X... a commencé à présenter des absences non justifiées à compter du 21 octobre 2005, l'employeur ayant fait preuve d'une grande patience puisque les absences se sont étalées de la façon suivante : - 21 octobre 2005 : absent tout l'après-midi, - 22 octobre 2005 : absent toute la journée, - 24 octobre 2005 : absent toute la journée, - 31 octobre 2005 : une heure de retard - 18 novembre 2005 : absent toute la journée,- 31 octobre 2005 : une heure de retard - 18 novembre 2005 : absent toute la journée, - 19 novembre 2005 : absent toute la journée, - 21 novembre 2005 : absent toute le journée, - les 22 et 29 novembre 2005 : il n'a travaillé que de 18 à 20 heures et a été absent les 2,3 et 5 décembre 2005
8 jours après la conclusion de celui-ci, alle n'entendait pas poursuivre la relation et expliquant sa position, sans ambigu'té à ses collègues, qui témoignent...

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