Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 avril 2008, 06/04228

Docket Number06/04228
Date03 avril 2008
Appeal Number290
CourtConseil de prud'hommes de Lyon (France)

SECTION Encadrement
AFFAIRE
Renaud X..., SYNDICAT SCERAO CFDT
contre
INSTITUT FRANÇAIS DU PETROLE (IFP)
MINUTE N º 0'. 2. g 0
JUGEMENT DU 03 Avril 2008
Qualification : contradictoire
premier et dernier ressort
Notification le :
- 4 AVR. 2008
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

JUGEMENT Audience du : 03 Avril 2008

Monsieur Renaud X...
...
38200 SERPAIZE
Représenté par Me Eladia DELGADO (Avocat au barreau de LYON)

SYNDICAT SCERAO CFDT
154 avenue Thiers
69006 LYON
Représenté par Monsieur Pierre- Marie Y... (secrétaire du syndicat)
Me Eladia DELGADO (Avocat au barreau de LYON)

DEMANDEURS
INSTITUT FRANÇAIS DU PETROLE (IFP)
Echangeur de Solaize- B. P. 3
69390 VERNAISON
Représenté par Me Elise BENEAT (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Philippe ROZEC (Avocat au barreau dePARIS)

DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement :

M. Henri GUINET, Président Conseiller Employeur M. Michel GARIAllO, Conseiller Employeur
M. Gérard CARADEC, Conseiller Salarie
M. Raymond BERBACH, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Helyett MEIGNIN, Greffier
le :
à :
APPEL INTERJETÉ Le 3olo11i 12., = c > 8
N º
o, ? 5 I23s
PROCEDURE

- Date de la réception de la demande : 19 décembre 2006- Bureau de conciliation du 15 février 2007
- Convocations envoyées le 20 décembre 2006
- A. R convocation défendeur signé le 22 décembre 2006
- Non conciliation, renvoi devant le bureau de jugement du 8 novembre 2007 avec délai de communication de pièces
- Renvoi devant le bureau de jugement du 20 décembre 2007- Débats à l' audience de jugement du 20 décembre 2007 (convocations envoyées le 09 novembre 2007)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 mars 2008 et prorogé à la date de ce jour
- Décision prononcée par Monsieur Henri GUINET assisté de Madame Helyett MEIGNIN, Greffier
Page 1
LES DEMANDES

- Pour les demandeurs

Vu l' article 7 du pacte international du 16 décembre 1996 de l' ONU Vu la convention n º 29 de l' OIT,
Vu l' article 4 de la Chartre Sociale Européenne,
Vu l' article 4 de la CESDH,
Vu l' article L 222- 1 du Code du travail,
Vu l' article 415 de la convention collective des Industries du PétroleVu l' article L122- 40 et suivants du Code du travail,
Vu l' Accord collectif du 4 novembre 1998,
Vu l' article 3 de l' Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977,

Dire et juger les demandes formées par Monsieur X... recevables, justifiées et bien fondées,

Dire et juger que la retenue sur salaire effectuée pour l' absence du lundi 5 juin 2006 est injustifiée,

Dire et juger que la retenue sur salaire d' une journée de salaire non rémunérée est une sanction pécuniaire interdite,

Condamner l' IFP à payer à Monsieur Renaud X... :
- paiement du lundi 5 juin 2006, lundi de Pentecôte : 178, 65 €- congés payés afférents : 17, 86 €
- dommages et intérêts pour le préjudice subi : 500, 00 €,

Dire et juger que l' IFP ne peut, pour l' année 2007, intégrer le lundide Pentecôte dans les jours RUdus aux salariés,

Condamner l' IFP à créditer le compte RUde Monsieur X... d' une journée correspondant au lundi de Pentecôte 2007 à tort prélevépar l' employeur,

Dire et juger l' intervention du syndicat SCERAO CFDT recevable justifiée et bien fondée,

Condamner l' IFP à payer au syndicat SCERAO CFDT la sommede 1000, 00 € à titre de dommages et intérêts au titre de l' intérêt de la profession,

Condamner l' IFP à verser à Monsieur X... et au syndicat SCERAO CFDT la somme de 1 000, 00 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la demande,

Ordonner l' exécution provisoire sur l' intégralité des dispositions des jugements à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
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Condamner l' IFP aux entiers dépens de l' instance.- Pour le défendeur

Constater que l' IFP a fait une exacte application des dispositionsde la loi du 30 juin 2004,
Constater que la loi du 30 juin 2004 ne porte pas atteinte à la liberté du travail ou à la prohibition du travail forcé,

Dire et juger que les retenues sur salaires opérées par l' IFP sont parfaitement licites et ne sauraient être analysées comme une sanctionpécuniaire,

En conséquence, débouter les demandeurs de l' ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l' encontre de l' IFP,

Recevoir l' IFP en sa demande reconventionnelle et condamner lesdemandeurs à lui verser chacun la somme de 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil,

Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens. FAITS ET PROCÉDURE

Conformément à la loi n º 2004- 626 du 30 juin 2004, l' IFP engageait des négociations en vue de...

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