Conseil d'État, Section, 13/05/2024, 466541, Publié au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000049535309 |
Date | 13 mai 2024 |
Judgement Number | 466541 |
Counsel | SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
Mme C... B... a porté plainte contre Mme A... D... devant la chambre disciplinaire de première instance du secteur I de l'ordre des sages-femmes. Par une décision du 14 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une décision du 31 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a, sur appel de Mme B..., annulé la décision du 14 janvier 2021 et infligé à Mme D... la sanction du blâme.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, du conseil départemental de la Polynésie française de l'ordre des sages-femmes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de procédure civile ;
- le code de la santé publique ;
- la délibération n° 97-109 APF du 10 juillet 1997 de la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française, portant code de déontologie des sages-femmes ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme D... et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes que Mme C... B..., médecin spécialiste, qualifiée en gynécologie-obstétrique, exerçant à la maternité de la polyclinique Paofai à Papeete (Polynésie française), a porté plainte contre Mme A... D..., sage-femme, inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française et exerçant au sein de la même maternité, devant la chambre disciplinaire de première instance du secteur I de l'ordre des sages-femmes. Par une décision du 14 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Par une décision du 31 mai 2022, contre laquelle Mme D... se...
Mme C... B... a porté plainte contre Mme A... D... devant la chambre disciplinaire de première instance du secteur I de l'ordre des sages-femmes. Par une décision du 14 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une décision du 31 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a, sur appel de Mme B..., annulé la décision du 14 janvier 2021 et infligé à Mme D... la sanction du blâme.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, du conseil départemental de la Polynésie française de l'ordre des sages-femmes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de procédure civile ;
- le code de la santé publique ;
- la délibération n° 97-109 APF du 10 juillet 1997 de la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française, portant code de déontologie des sages-femmes ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme D... et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes que Mme C... B..., médecin spécialiste, qualifiée en gynécologie-obstétrique, exerçant à la maternité de la polyclinique Paofai à Papeete (Polynésie française), a porté plainte contre Mme A... D..., sage-femme, inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes de Polynésie française et exerçant au sein de la même maternité, devant la chambre disciplinaire de première instance du secteur I de l'ordre des sages-femmes. Par une décision du 14 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Par une décision du 31 mai 2022, contre laquelle Mme D... se...
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