Conseil d'État, Juge des référés, 21/02/2023, 471390, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number471390
Date21 février 2023
Record NumberCETATEXT000047218166
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... et l'association Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des dispositions de l'article 1er du décret n° 2022-257 du 23 février 2022 relatif au cumul entre la pension d'invalidité et les revenus professionnels et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d'invalidité qui a inséré au sein du code de la sécurité sociale l'article R. 341-17 ;

2°) d'enjoindre au gouvernement d'abroger ces dispositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elles soutiennent que :
- elles justifient toutes les deux d'un intérêt à agir eu égard, d'une part, aux conséquences des dispositions contestées sur la situation économique de Mme A..., et, d'autre part, à l'objet social de l'association FNATH ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, Mme A... percevait 995 euros de pension d'invalidité avant l'entrée en vigueur du décret contesté et perçoit depuis, sans phase de transition, en moyenne 444,45 euros par mois soit une minoration de l'ordre de 55 % de sa pension d'invalidité, et d'autre part, elle ne peut pas obtenir une compensation au titre de sa prévoyance d'entreprise puisque seule la perte de salaire entraîne une réévaluation et non la baisse de la pension d'invalidité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- les dispositions contestées portent atteinte au droit de propriété et au droit de toute personne au respect de ses biens, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles font supporter une charge spéciale et exorbitante sur Mme A..., laquelle subit une diminution de pension qui n'est justifiée ni par un intérêt légitime ni par un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés ;
- elles revêtent un caractère confiscatoire et méconnaissent le principe de sécurité juridique et l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles minorent de manière...

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