Conseil d'État, Juge des référés, 20/02/2023, 471058

Judgement Number471058
Date20 février 2023
Record NumberCETATEXT000047218164
CounselSCP POUPET & KACENELENBOGEN
CourtCouncil of State (France)

Vu les procédures suivantes :
M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département du Gard de poursuivre son accueil provisoire par le service de l'aide sociale à l'enfance ainsi que de pourvoir à ses besoins essentiels en hébergement ou en logement et ressources, en accès à l'accompagnement dans les démarches administratives et en accès aux soins ainsi qu'à une formation ou un enseignement adapté à ses capacités, jusqu'à ce que le juge des enfants ait statué sur sa demande de prise en charge et au plus tard jusqu'à ses dix-huit ans, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2203986 du 28 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

1° Sous le n° 471058, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 14 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo, Poupet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a estimé à tort que l'appréciation portée par le département sur son absence de minorité n'était pas entachée d'une erreur manifeste, la force probante des documents qu'il avait produits n'étant pas utilement remise en cause par le département du Gard et le doute devant bénéficier au mineur ;
- subsidiairement, le juge des référés a méconnu son office en me mettant pas en œuvre ses pourvois généraux d'instruction malgré les incertitudes et doutes nés de la confrontation des éléments avancés ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est mineur et sans domicile stable et se trouve exposé la nuit à des températures très basses ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.



2° Sous le n° 471399, par une requête, enregistrée le 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, il est demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au nom de M. C... :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 500 euros à verser à Me Armand, son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Il est soutenu que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est mineur, isolé, sans domicile fixe et laissé sans solution jusqu'à ce que le juge des enfants statue sur sa demande et que contraint de vivre dehors en plein hiver, il est exposé à des dangers et une existence rude ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a estimé à tort que la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'était pas satisfaite ;
- le refus de reconnaître sa minorité et d'assurer sa prise en charge porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, incluant le droit au respect de son identité, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la même convention, au droit au respect de la dignité humaine et aux droits à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et à la prise en charge de ses besoins essentiels protégés par les articles 3 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'aucun recours suspensif ne permet de le mettre à l'abri dans l'attente qu'il soit statué sur sa minorité ;
- pour ne pas reconnaître le caractère manifestement illégal de l'atteinte portée, le juge des référés a refusé d'appréhender la pratique critiquable en droit du département du Gard consistant à nier par principe toute force probante aux actes...

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