Conseil d'État, Juge des référés, 14/04/2022, 462585, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number462585
Date14 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045588689
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mars, 6 et 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du président de l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) du 16 novembre 2021 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire ;

2°) de mettre à la charge de l'INALCO la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté contesté qui le suspend de ses fonctions d'enseignant pour une durée d'un an à compter de novembre 2021, en premier lieu, est fondé uniquement sur un exposé des faits contenu dans la plainte de sa doctorante, en deuxième lieu, le prive de tout enseignement et participation à des travaux pendant deux années universitaires et, en dernier lieu, porte atteinte à sa réputation et à son honneur professionnel et a un impact important sur sa vie familiale et personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'aucun des faits reprochés ne revêt le caractère d'harcèlement sexuel ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'enseignement supérieur, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, dès lors que, d'une part, l'administration n'établit ni la vraisemblance ni la gravité des faits qui lui sont reprochés et, d'autre part, la poursuite de ses enseignements ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service ou au bon déroulement des procédures en cours.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 8 avril 2022, l'INALCO conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M...

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