Conseil d'État, Juge des référés, 15/12/2021, 458872, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number458872
Date15 décembre 2021
Record NumberCETATEXT000044513318
CounselSCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. E... A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français. Par une ordonnance n° 2109955 du 18 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, admis M. A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 novembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2012 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'abrogation de cet arrêté, ou au plus tard jusqu'au 27 mars 2022 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande, au profit de Me Daïmallah, qui renoncerait alors au bénéfice de la partie contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle de sorte qu'il soit fait application à son profit des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'attribution de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'elle a considéré irrecevable la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 27 janvier 2012, est mal fondée dès lors que les changements survenus dans sa situation personnelle et familiale, ainsi que les garanties de réinsertion professionnelle et sociale qu'il présente sont de nature à faire obstacle à l'exécution de l'arrêté contesté ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'éloignement contestée aurait pour conséquence de le séparer de sa concubine et de leur enfant, de nationalité française ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale dès...

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