Conseil d'État, Juge des référés, 29/11/2020, 446930, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number446930
Date29 novembre 2020
Record NumberCETATEXT000042606085
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 446930, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 et 28 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Civitas demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté d'exercice du culte ;

2°) d'ordonner la suspension de l'interdiction de pouvoir organiser des offices religieux de plus de trente personnes avant le dimanche 29 novembre ;

3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire modifié par l'article 1 du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure contestée entre en vigueur à partir du samedi 28 novembre et pour une durée indéterminée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte qui a pour composante essentielle le droit de participer collectivement à des cérémonies religieuses ;
- la mesure contestée n'est pas adaptée, dès lors qu'il n'est pas démontré que les églises constituent des " clusters ", que très peu de pays ont adopté une telle mesure et que la cour suprême américaine a annulé une mesure similaire dans un arrêt du 25 novembre ;
- elle n'est pas nécessaire dès lors que, dans le contexte sanitaire actuel, le protocole sanitaire proposé par la conférence des évêques de France est suffisant en tant qu'il prévoit 4 m2 entre chaque fidèle dans la limite du tiers de la capacité de chaque lieu de culte ;
- elle n'est pas proportionnée dès lors qu'elle ne tient pas compte de la superficie des lieux, que d'autre mesures peuvent limiter les regroupements lors des entrées ou sorties, que le haut commissaire au plan a estimé que le président de la République avait commis un lapsus entre 30 personnes et 30 % de la capacité et qu'il n'est pas possible de multiplier le nombre de messes pour permettre à l'ensemble des fidèles d'y assister ;
- elle est discriminatoire envers les lieux de culte dès lors que, dans les commerces, seule une surface 8 m2 par client leur est réservée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé qui n'ont pas présenté d'observations.


II. Sous le n° 446941, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 28 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Conférence des évêques de France, Mgr. AA... AB... et l'association Croyances et Libertés demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier sa décision d'autoriser la reprise des cultes à compter du week-end des 28 et 29 novembre dans la limite de trente personnes, et d'appliquer à la participation du public aux cérémonies une jauge de 30 % de la capacité globale d'accueil du lieu de culte concerné, dans les respects des mesures sanitaires ;

2°) subsidiairement, d'enjoindre au Premier ministre de modifier sa décision et de prendre toute mesure permettant une assistance plus importante aux offices religieux et adaptée aux lieux de cultes concernés ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier, sans délai et dès notification de l'ordonnance, les dispositions du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en ce qu'elles limitent à trente personnes la tenue des cérémonies religieuses dans les établissements de culte et interdit tout rassemblement ou réunion en leur sein en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Les requérants soutiennent que :
- la déclaration du Premier Ministre en conférence de presse le 26 novembre 2020, annonçant qu'une limitation de trente personnes présentes aux rassemblements et réunions au sein des lieux de cultes entrera en vigueur dès les 28-29 novembre, constitue une décision administrative faisant grief ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la situation sanitaire est en voie d'amélioration comme lors du premier déconfinement, que les fidèles ont été privés de cérémonies religieuses depuis le 3 novembre dernier et que, pour les catholiques, débute ce dimanche et pour quatre semaines, l'Avent avec, le 8 décembre, la fête de l'immaculée conception ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
- le maintien de l'interdiction générale et absolue de participer à toute cérémonie religieuse au-delà de trente personnes méconnaît le droit de participer collectivement à des cérémonies ;
- la mesure contestée n'est pas proportionnée au but poursuivi, dès lors qu'elle impose une valeur absolue sans rapport avec la superficie des lieux de culte qui peuvent être de grande superficie comme les cathédrales ; alors que, pour les commerces, la jauge est calculée en fonction de la superficie accessible au public ;
- elle est discriminatoire envers les cultes dès lors qu'aucune autre activité n'est soumise à un tel plafond, notamment pas les rassemblements à caractère professionnel, les services de transport de voyageurs, les manifestations sur la voie publique, l'organisation de concours et d'examens, l'accès aux bibliothèques et centres de documentation des universités, le service public de la justice, les établissements et cantines scolaires ainsi que les commerces.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 novembre 2020, l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, M. l'abbé Y..., l'association cultuelle Institut du Bon Pasteur, M. l'abbé P... U..., l'association Amis de la Province de France de l'Institution du Christ Roi Souverain Prêtre, M. le Chanoine J... O..., M. le Chanoine F... T..., la Fraternité Saint Vincent Ferrier, Le Père Olivier Le Barbier de Blignieres, la communauté des Bénédictins de Sainte Madeleine du Barroux, Le Père Abbé R... X..., l'Association pour le soutien du sacerdoce catholique, l'Alliance générale contre le racisme et le respect de l'identité française et chrétienne, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la Conférence des évêques de France et autres et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros pour chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils ont un intérêt pour agir et s'associent aux moyens de la requête.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 novembre 2020, Mgr A... G..., la Fédération départementale des associations familiales catholiques du Bas-Rhin, l'Association familiale catholique (AFC) Bas-Rhin Sud-Molsheim, l'Association familiale catholique (AFC) Bas-Rhin Nord-Marienthal, l'Association familiale catholique (AFC) Strasbourg-Eurométropole, l'Association familiale catholique (AFC) Centre Alsace, l'Association familiale catholique (AFC) du Haut-Rhin, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la Conférence des évêques de France et autres et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros pour chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils ont un intérêt pour agir et s'associent aux moyens de la requête.

Par un mémoire en intervention...

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