Conseil d'État, Juge des référés, 28/10/2020, 445455, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number445455
Date28 octobre 2020
Record NumberCETATEXT000042512288
CounselSCP FOUSSARD, FROGER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)


Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 445455, par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Lucien Barrière, la Société lilloise Animation Touristique, la Société touristique de l'Île du Ramier, la Société touristique et thermale d'Enghien-les-Bains, la Société pour le développement touristique de Cassis et la Société Développement Touristique Carry demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions du c) du 1° du II de l'article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, interdisant l'accueil du public dans les établissements recevant du public (ERP) de type P (salles de jeux) sur le territoire des zones définies par le préfet de département où l'interdiction de déplacement mentionnée au I du même article s'applique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Elles soutiennent que :
- l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie présente un caractère grave dès lors qu'elles se trouvent totalement empêchées d'exercer leurs activités pendant au moins un mois ;
- cette atteinte est manifestement illégale car elle présente un caractère disproportionné par rapport à l'objectif de lutte contre la propagation du virus Covid-19, dès lors que la mesure d'interdiction d'accueil du public est générale et absolue et ne prend pas en compte les circonstances particulières de chaque établissement concerné, qu'elle n'est pas justifiée puisqu'il n'est pas établi par des éléments scientifiques ou statistiques que les établissements recevant du public de type P à vocation de salles de jeux tels que les casinos seraient des lieux de propagation du covid-19, qu'elle occulte la spécificité des activités exploitées par les casinos et la mise en place d'un protocole sanitaire très strict visant à protéger tant les visiteurs que le personnel et que les mesures imposées aux casinos sont plus strictes que celles imposées à d'autres établissements qui peuvent accueillir du public comme les restaurants, les cinémas, les salles de spectacles et les centres commerciaux ;
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'atteinte à leurs libertés fondamentales et aux conséquences extrêmement dommageables pour leurs intérêts ainsi que pour les intérêts financiers des communes délégantes et de l'Etat.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2020, le syndicat " Casinos de France " conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de la société Groupe Lucien Barrière et autres. Elle soutient que son intervention est recevable et reprend les mêmes moyens que les sociétés requérantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision litigieuse répond à une situation sanitaire alarmante et s'applique à des établissements présentant un risque particulièrement élevé, ce risque étant intrinsèque à l'activité pratiquée, que le respect d'un protocole sanitaire même strict ne peut suffire à y parer, et que ce risque est renforcé par le caractère festif des activités en cause et le brassage qu'elles favorisent.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 octobre 2020, la Société du Grand Casino du Touquet, la Société des Hôtels et Casino de Deauville, la Société du Casino de Trouville, la Société Fermière du Casino de Riva Bella, la Société Nouvelle du Palais d'Emeraude de Dinard, la Société Fermière du Casino de Saint-Malo, la Société d'expansion touristique de Biarritz, la Société du Casino du Cap d'Agde, la Société du Casino de Saint-Raphaël, la Société du Casino de Sainte-Maxime, la Société niçoise d'exploitations balnéaires, la Société d'exploitation touristique de Menton et la Société Fermière du Casino municipal de Niederbronn-les-Bains concluent à ce qu'il soit fait droit à la requête de la société Groupe Lucien Barrière et autres. Elles soutiennent que leur intervention est recevable et reprennent les mêmes moyens que les sociétés requérantes.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 octobre 2020, l'Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de la société Groupe Lucien Barrière et autres. Elle soutient que son intervention est recevable et reprend les mêmes moyens que les sociétés requérantes.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 octobre 2020, les communes d'Enghien-les-Bains de Deauville et du Touquet-Paris-Plage concluent à ce qu'il soit fait droit à la requête de la société Groupe Lucien Barrière et autres. Elles soutiennent que leur intervention est recevable et reprennent les mêmes moyens que les sociétés requérantes.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 octobre 2020, la commune de Cannes, la Société Casinotière du Littoral Cannois et la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes concluent à ce qu'il soit fait droit à la requête de la société Groupe Lucien Barrière et autres. Elles soutiennent que leur intervention est recevable et reprennent les mêmes moyens que les sociétés requérantes. Elles soutiennent en outre que les dispositions créent une rupture d'égalité entre les différents établissements recevant du public dès lors que les salles de spectacle et les restaurant sont autorisés à rester ouverts de 6 heures à 21 heures sur les territoires couverts par le couvre-feu.

La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit d'observations.




II. Sous le n° 445460, par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CLMCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre de modifier, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, les dispositions de l'article 51 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en ce qu'elles interdisent aux salles de jeux situées dans les zones définies par le préfet de département, dans les départements couverts par l'interdiction de déplacement entre 21 heures et 6 heures du matin, d'accueillir du public, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu aujourd'hui applicables pour maintenir l'ouverture au public des salles de jeux.




Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des difficultés financières engendrées par cette fermeture et de l'impact sur son image auprès du public ;
- les dispositions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie en prévoyant une fermeture générale et absolue illimitée dans le temps et injustifiée en l'absence de donnée scientifiques indiquant que les salles de jeux constitueraient des endroits particulièrement propices à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus covid-19 et en généralisant cette interdiction à toutes les salles de jeux situées dans les zones définies par les préfets dans les département où l'interdiction de déplacement s'applique alors que la catégorie des salles de jeux régit des établissements hétéroclites et que ce régime est plus restrictif que celui applicable à d'autres catégories d'établissements.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2020, le syndicat " Casinos de France " conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de la société CLMCE. Elle soutient que son intervention est recevable et reprend les mêmes moyens que la société requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision litigieuse répond à une situation sanitaire alarmante et s'applique à des établissements présentant un risque particulièrement élevé, ce risque étant intrinsèque à l'activité pratiquée, que le respect d'un protocole sanitaire même strict ne peut suffire à y parer, et que ce risque est renforcé par le caractère festif des activités en cause et le brassage qu'elles favorisent.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 octobre 2020, l'Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de la CLMCE. Elle soutient que son intervention est recevable et reprend les mêmes moyens que la société requérante.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 octobre 2020, la société Dunkerque Loisirs, la société Yport Loisirs, la société Villers-sur-Mer Loisirs, la société Luc-sur-Mer Loisirs, la société Pau Loisirs, la société Bagnères de Bigorre Loisirs, la société Argelès Gazost Loisirs, la...

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