Conseil d'État, Juge des référés, 07/07/2020, 441443, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number441443
Date07 juillet 2020
Record NumberCETATEXT000042100833
CounselSCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 441443, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin et 3 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société US Orléans Loiret Football demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2020 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a réformé, en la privant de tout effet, la décision de l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel du 20 mai 2020 portant à vingt-deux clubs le format de la Ligue 2 et maintenant en Ligue 2, pour la saison 2020-2021, les clubs classés en 19ème et 20ème position de ce championnat à l'issue de la saison 2019-2020 ;

2°) d'ordonner, par voie de conséquence, la suspension de l'exécution de la décision du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du 5 juin 2020 prononçant la relégation en National 1 des clubs classés en 19ème et 20ème position de Ligue 2 ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football le versement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors, en premier lieu, qu'elle se trouve dans l'incapacité de concourir, pour la saison 2020-2021, en Ligue 2, alors même que ses résultats sportifs rendaient possible un maintien dans ce championnat, en deuxième lieu, que l'imminence de la prochaine saison sportive, débutant au plus tard le 21 août 2020, implique la nécessité, en termes notamment de gestion des effectifs et de politique de recrutement, de connaître le championnat dans lequel elle évoluera, et, en dernier lieu, que les catégories de compétition disputées ont un impact immédiat sur les ressources des clubs et sur les décisions à venir relatives aux investissements, notamment humains ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 27 mai 2020 est entachée d'illégalité externe dès lors, en premier lieu, qu'il n'apparaît pas, d'une part, que la demande d'évocation de la décision du 20 mai 2020 ait été revêtue de la signature d'au moins six membres du comité exécutif de la Fédération française de football et, d'autre part, que ces signatures, à les supposer effectives, aient été réalisées conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du code civil et suivants et, en second lieu, qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire suffisante, en méconnaissance de l'article 199 des règlements généraux de la Fédération française de football ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que la Ligue de football professionnel, en tirant les conséquences de l'interruption des championnats, n'a aucunement excédé le cadre de la gestion du football professionnel qui lui a été déléguée par la Fédération française de football ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que, d'une part, conformément à la combinaison de l'article 3 de la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel et de l'article 12 des statuts de la Ligue de football professionnel, l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel pouvait procéder à la modification du format de la Ligue 2 et ce faisant, décider que cette compétition comporterait 22 clubs pour la saison 2020-2021 et, d'autre part et au surplus, le comité exécutif de la Fédération française de football n'a nullement remis en cause ce format des compétitions lors de l'adoption d'une nouvelle convention pour la période 2020-2024 ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce que le comité exécutif de la Fédération française de football ne pouvait se fonder sur la méconnaissance, par l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel, des décisions du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel et du comité exécutif de la Fédération française de football dès lors que, d'une part, aucune disposition de nature législative ou règlementaire ne fait obligation à la Ligue de football professionnel de se conformer à ces décisions, d'autre part, une telle méconnaissance, à la supposer avérée, ne permet pas l'usage de son pouvoir de réformation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation pour avoir considéré que la décision réformée était contraire à l'intérêt supérieur du football, alors que ce dernier n'exclut pas tout système avec montée et sans descente ou une saison blanche, qu'aucun traitement privilégié visant à préserver les intérêts particuliers de l'US Orléans ne pouvait être allégué à l'encontre de l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel, que l'absence de relégation ne rompt pas l'équité avec les autres clubs, qu'aucune atteinte au bon déroulement du championnat de Ligue 2 ne résultera de la difficulté d'organiser un calendrier devant compter 42 journées, que le motif tiré d'un risque pour la santé des joueurs n'est pas pertinent, que les conséquences sur les autres championnats, en particulier amateurs, ne sont pas établies et que les circonstances exceptionnelles et les impératifs de solidarité en découlant justifiaient l'application d'un système dérogatoire en matière de relégation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, la Fédération française de football conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société US Orléans Loiret Football la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, eu égard notamment aux considérations d'intérêt général qui s'opposent à la suspension de la décision contestée, et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2020, la Ligue de football professionnel a produit des observations par lesquelles elle s'associe aux moyens et conclusions de la Fédération française de football.

La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé et à la ministre des sports, qui n'ont pas produit de mémoire.




2° Sous le n° 441450, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin et 3 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Le Mans Football Club demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2020 par...

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