Conseil d'État, Juge des référés, 05/10/2017, 413910, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000035744043
Date05 octobre 2017
Judgement Number413910
CounselSCP BOUTET-HOURDEAUX
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 413910, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 19 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Pouvoir citoyen, l'association des Elus écologistes d'Ile-de-France, l'association internationale des soldats de la paix, la Fédération nationale des anciens des missions extérieures et la commune de Grande Synthe demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'instruction relative à la mise en oeuvre de la politique de contrats aidés au 2ème semestre 2017 adressée par courriel le 11 août 2017 par la cheffe de service, adjointe à la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle du ministère du travail, aux préfets de région de métropole ;

2°) d'ordonner à l'Agence de services et de paiement d'honorer ses engagements envers les bénéficiaires d'un engagement ferme d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Les associations et la commune requérantes soutiennent que :
- elles ont intérêt leur donnant qualité pour demander la suspension de l'exécution d'une instruction contenant des consignes, à caractère impératif, données aux préfets de ne plus autoriser de prescriptions de contrats d'accompagnement dans l'emploi en dehors des priorités mentionnées dans l'instruction ;
- la circulaire ultérieure du 6 septembre 2017 se borne à réitérer et à préciser les consignes données dans l'instruction du 11 août 2017 et ne peut donc être regardée comme s'étant substituée à cette dernière ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'instruction contestée est d'application immédiate, perturbant d'ores et déjà la rentrée scolaire et la continuité d'autres services publics et affectant tant les employeurs que les personnes dont les emplois n'ont pas été renouvelés ;
- la signataire de l'instruction attaquée n'a pas compétence, d'une part, pour régir l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle alors que les décisions d'attribution doivent être prises soit, pour le compte de l'Etat, par Pôle emploi, les missions locales ou les Cap emploi, soit par le président du conseil départemental lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, d'autre part, pour faire obstacle à l'exécution d'une loi de finances, enfin, pour se substituer à l'Agence de services et de paiement, seule autorité compétente pour l'administration du fonds d'appui aux politiques d'insertion ;
- l'instruction attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique en ce que, en gelant la mise en oeuvre du dispositif des contrats aidés, elle remet brutalement en cause, en l'absence de mesures transitoires, les engagements pris dans le cadre de ce dispositif devenu pérenne envers les employeurs gestionnaires de services publics, les collectivités territoriales et les associations et autres organismes oeuvrant dans l'intérêt général et en ce qu'elle porte atteinte, en revenant sur les conditions d'accès au dispositif des contrats aidés, aux conventions conclues entre les départements et l'Etat ;
- l'instruction attaquée méconnaît le principe de confiance légitime dès lors qu'eu égard à la pérennité apparente du dispositif des contrats aidés, tant les employeurs, en particulier certaines des requérantes, que les bénéficiaires de contrats pouvaient regarder comme légitime l'espérance de la poursuite de la mise en oeuvre de ce dispositif ;
- l'instruction attaquée porte atteinte au principe de continuité du service public, en particulier le service public de l'éducation nationale ;
- la circulaire attaquée méconnaît la compétence des autorités déconcentrées en matière de contrats aidés ;
- l'instruction attaquée méconnaît le principe du droit à l'emploi dès lors qu'elle a empêché des embauches et des renouvellements de contrats aidés.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire enregistrés les 13 et 26 septembre 2017, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle relève que l'acte attaqué est devenu caduc depuis la diffusion de la lettre ministérielle du 6 septembre qui s'y est substituée. Elle ajoute que la requête est en tout état de cause irrecevable dès lors, d'une part, que le courriel du 11 août 2017 ne contenait que de simples orientations provisoires sans édicter de règles nouvelles et ne revêtait ainsi pas de caractère impératif et, d'autre part, qu'aucune des requérantes ne justifie d'un intérêt à agir. Elle soutient enfin que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérantes n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 septembre 2017, l'association Collectif des associations citoyennes conclut à la suspension de l'exécution de l'instruction contestée. Elle fait siens les moyens présentés par les associations et la commune requérantes.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 septembre 2017, l'association Résistance à l'agression publicitaire et la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture en Ile-de-France concluent à la suspension de l'exécution de l'instruction contestée. Elles font leurs les moyens présentés par les associations et la commune requérantes.



2° Sous le n° 414396, par une requête enregistrée le 19 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Pouvoir citoyen, l'association des Elus...

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