Conseil d'État, Juge des référés, 14/10/2015, 393508, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number393508
Record NumberCETATEXT000032629963
Date14 octobre 2015
CounselSCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP LESOURD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire de production, enregistrés les 14 septembre et 8 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vaillance Courtage demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2015 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a, d'une part, prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 20 000 euros, d'autre part, décidé que celle-ci sera publiée au registre de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et pourra être consultée au secrétariat de la commission ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le paiement des dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait l'objet d'une publicité qui nuit à l'image de la société ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- elle a été prise selon une procédure irrégulière, en méconnaissance du droit au procès équitable garanti par les articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, d'une part, la société n'a pas été informée de la possibilité de se faire assister durant la procédure devant la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et que, d'autre part, il n'y a pas de prescription applicable aux poursuites disciplinaires de la commission ;
- elle méconnaît le principe de personnalité des délits et des peines garanti par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que la société est poursuivie pour des faits commis par des mandataires d'assurance et par la société Groupe Vaillance Conseil ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 132-27-1 et R. 132-5-1-1 du code des assurances, dès lors que la société a satisfait à son devoir de conseil et d'information ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a estimé que la souscription multiple ou successive de contrats d'assurance avait un impact défavorable sur les souscripteurs ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la commercialisation de produits en unités de compte n'est pas prohibée et n'a pas eu pour effet de fournir une information inexacte et trompeuse à ses clients.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Vaillance Courtage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la société Vaillance Courtage ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention...

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