Conseil d'État, Juge des référés, 28/08/2026, 518495, Inédit au recueil Lebon
| Court | Council of State (France) |
| Record Number | CETATEXT000054762052 |
| Date | 28 août 2026 |
| Judgment Number | 518495 |
| Counsel | SELASU CABINET CAUSAM |
Vu la procédure suivante :
M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2026 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et d'enjoindre au préfet de la Guyane de renouveler son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2601779 du 16 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il peut être éloigné et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 3 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle fait partiellement droit à la demande de M. A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... en première instance.
Il soutient que :
- c'est à tort que la juge des référés a considéré que la décision fixant Haïti comme pays de destination portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A... de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dès lors que, d'une part, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'un risque sérieux et personnel d'être exposé à de tels traitements, d'autre part, il ressort des éléments exposés que, s'il existe à Haïti des zones de violence aveugle d'une intensité exceptionnelle, celles-ci ne sont pas caractérisées sur l'ensemble du territoire et, M. A..., bien qu'originaire de Delmas, commune située dans une de ces zones, a quitté Haïti à l'âge de quatre ans, n'invoque aucune attache particulière dans cette région et ne démontre pas qu'il ne pourrait pas rejoindre une autre partie du territoire sans traverser des zones où la violence atteint un niveau d'une intensité élevée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2026, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Fabiani Pinatel, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il demande, par la voie de l'appel incident, au juge des référés du Conseil d'Etat, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2026 en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de sa demande, en troisième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2026 du préfet de...
M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2026 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et d'enjoindre au préfet de la Guyane de renouveler son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2601779 du 16 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il peut être éloigné et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 3 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle fait partiellement droit à la demande de M. A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... en première instance.
Il soutient que :
- c'est à tort que la juge des référés a considéré que la décision fixant Haïti comme pays de destination portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A... de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dès lors que, d'une part, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'un risque sérieux et personnel d'être exposé à de tels traitements, d'autre part, il ressort des éléments exposés que, s'il existe à Haïti des zones de violence aveugle d'une intensité exceptionnelle, celles-ci ne sont pas caractérisées sur l'ensemble du territoire et, M. A..., bien qu'originaire de Delmas, commune située dans une de ces zones, a quitté Haïti à l'âge de quatre ans, n'invoque aucune attache particulière dans cette région et ne démontre pas qu'il ne pourrait pas rejoindre une autre partie du territoire sans traverser des zones où la violence atteint un niveau d'une intensité élevée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2026, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Fabiani Pinatel, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il demande, par la voie de l'appel incident, au juge des référés du Conseil d'Etat, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2026 en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de sa demande, en troisième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2026 du préfet de...
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