Conseil d'État, Juge des référés, 21/11/2024, 498595, Inédit au recueil Lebon
| Record Number | CETATEXT000050655213 |
| Date | 21 novembre 2024 |
| Judgement Number | 498595 |
| Counsel | SCP SPINOSI |
| Court | Council of State (France) |
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 498595, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l'association To-Ti-Jon, l'Association des mateurs amicaux des z'oiseaux et de la nature aux Antilles (AMAZONA) et l'Association pour l'étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des articles 1er, 3 et 4, applicables au département de la Guadeloupe et à la collectivité de Saint-Martin, de l'arrêté de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques du 3 octobre 2024 relatif à l'ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable et qu'elles justifient d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, l'arrêté attaqué autorise, jusqu'en janvier 2025 et sans restrictions suffisantes, la chasse d'espèces dont l'état de conservation est défavorable ou en déclin et, d'autre part, son exécution porte un préjudice suffisamment grave et immédiat à l'intérêt de protection de la faune sauvage qu'elles défendent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son adoption n'a pas été précédée, d'une part, d'une procédure de consultation publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement et, d'autre part, d'une proposition de la Fédération nationale des chasseurs et d'un avis de l'Office français de la biodiversité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-14 du code de l'environnement ;
- c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 425-14, L. 425-15, R. 424-1 et R. 425-18 du code de l'environnement que la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques a considéré que les restrictions à la chasse fixées par l'arrêté attaqué étaient suffisantes, au regard du principe de précaution, pour assurer la conservation des espèces bécassine de Wilson, bécasseau à échasses, maubèche des champs, bécasseau à poitrine cendrée, pluvier bronzé, pluvier argenté, chevalier semipalmé et grand chevalier à pattes jaunes ;
- c'est en méconnaissance du principe de précaution que la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques a considéré que l'état de conservation des espèces concernées était une préoccupation mineure et en a autorisé la chasse, alors que, d'une part, le bécasseau à échasses et le grand chevalier à pattes jaunes appartiennent à la catégorie " quasi menacée " selon le Groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse et que, d'autre part, le pluvier argenté appartient à la catégorie " vulnérable ".
Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 octobre 2024, la Fédération nationale des chasseurs, la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe et la fédération départementale des chasseurs de la Martinique concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que leur intervention est recevable et que les moyens...
I. Sous le n° 498595, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l'association To-Ti-Jon, l'Association des mateurs amicaux des z'oiseaux et de la nature aux Antilles (AMAZONA) et l'Association pour l'étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des articles 1er, 3 et 4, applicables au département de la Guadeloupe et à la collectivité de Saint-Martin, de l'arrêté de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques du 3 octobre 2024 relatif à l'ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable et qu'elles justifient d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, l'arrêté attaqué autorise, jusqu'en janvier 2025 et sans restrictions suffisantes, la chasse d'espèces dont l'état de conservation est défavorable ou en déclin et, d'autre part, son exécution porte un préjudice suffisamment grave et immédiat à l'intérêt de protection de la faune sauvage qu'elles défendent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son adoption n'a pas été précédée, d'une part, d'une procédure de consultation publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement et, d'autre part, d'une proposition de la Fédération nationale des chasseurs et d'un avis de l'Office français de la biodiversité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-14 du code de l'environnement ;
- c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 425-14, L. 425-15, R. 424-1 et R. 425-18 du code de l'environnement que la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques a considéré que les restrictions à la chasse fixées par l'arrêté attaqué étaient suffisantes, au regard du principe de précaution, pour assurer la conservation des espèces bécassine de Wilson, bécasseau à échasses, maubèche des champs, bécasseau à poitrine cendrée, pluvier bronzé, pluvier argenté, chevalier semipalmé et grand chevalier à pattes jaunes ;
- c'est en méconnaissance du principe de précaution que la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques a considéré que l'état de conservation des espèces concernées était une préoccupation mineure et en a autorisé la chasse, alors que, d'une part, le bécasseau à échasses et le grand chevalier à pattes jaunes appartiennent à la catégorie " quasi menacée " selon le Groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse et que, d'autre part, le pluvier argenté appartient à la catégorie " vulnérable ".
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