Conseil d'État, Formation spécialisée, 13/07/2022, 455502, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number455502
Date13 juillet 2022
Record NumberCETATEXT000046046044
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 2021 et le 3 février 2022, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 juin 2021, lui refusant l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel de la direction générale de la sécurité intérieure, dénommé CRISTINA ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui indiquer s'il est inscrit dans ce fichier ;

3°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée notamment par la loi n° 2018-693 du 20 juin 2018 et l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;
- le décret n° 2018-687 du 1er août 2018 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, M. A..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;

Et après avoir entendu en séance :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat,

- et, hors la présence des parties, les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;



Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la Commission, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d'Etat peut dispenser de publication l'acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.

2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit...

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