Conseil d'État, 9ème chambre, 20/02/2023, 467178, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number467178
Date20 février 2023
Record NumberCETATEXT000047206386
CounselSCP KRIVINE, VIAUD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société RMG a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, et subsidiairement, la réduction, du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801109 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NC03598 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société RMG contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RMG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RMG demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 1586 ter, 1586 quinquies et 1586 quater du code général des impôts relatifs à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en tant que d'une part, en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 34 de la Constitution, elles ne prévoient pas de mécanisme de nature à garantir qu'un contribuable ne soit pas imposé sur la base d'un chiffre d'affaires afférent à une période antérieure au fait générateur de l'imposition et à la promulgation de la loi l'ayant créé et que, d'autre part, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, elles traitent différemment les sociétés selon la date de clôture de leur exercice social.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine,Viaud, avocat de la société RMG ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société RMG a sollicité la décharge et, subsidiairement, la réduction, du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle...

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