Conseil d'État, 9ème chambre, 20/02/2023, 461284, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number461284
Date20 février 2023
Record NumberCETATEXT000047206381
CounselSARL CABINET BRIARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, de contribution sur les hauts revenus et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1604720 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 17PA01421 du 12 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme C... contre ce jugement.

Par une décision n°s 424052, 424062 du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 20PA01893 du 8 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme C... contre le jugement du 19 avril 2017.

Par un pourvoi sommaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 8 février et 9 mai 2022 et les 23 et 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. et Mme C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2023, présentée par
M. et Mme C... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010 et en 2011, l'administration fiscale a écarté la comptabilité de la société JB3C qui exerce une activité de bar-brasserie, comme non probante et reconstitué les recettes de la période vérifiée. Les minorations de recettes ont été regardées comme des revenus distribués à M. C..., associé de la société JB3C, imposables en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par un jugement du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. et Mme C... tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus au titre des années 2010 et 2011 résultant de cette rectification. Ils demandent l'annulation de l'arrêt du 8 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Paris qui, statuant sur renvoi après cassation d'un premier arrêt du 12 juillet 2018 par décision du 22 juillet 2020 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté de nouveau leur appel contre ce jugement.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que lors des opérations de contrôle de la société JB3C, le vérificateur a estimé que la comptabilité...

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