Conseil d'État, 9ème chambre, 14/04/2022, 459398, Inédit au recueil Lebon

Date14 avril 2022
Judgement Number459398
Record NumberCETATEXT000045588688
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

L'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel), à l'appui de sa demande présentée le 13 décembre 2021 devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021 relatif à l'obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique, a présenté un mémoire distinct, enregistré le 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par cette question prioritaire de constitutionnalité, l'association demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement. Elle soutient que ces dispositions, qui sont applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent les articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement, la liberté d'entreprendre, le principe d'égalité devant la loi, le principe de clarté de la loi et l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi, et que le législateur a méconnu sa compétence en les prenant.

Ce mémoire a été communiqué au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, qui n'ont pas produit de mémoire.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce...

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