Conseil d'État, 9ème chambre, 14/04/2022, 442801, Inédit au recueil Lebon

Date14 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045588651
Judgement Number442801
CounselSCP NICOLAY, DE LANOUVELLE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de la société en nom collectif Palavas Camping, le 30 octobre 2017, par le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault pour le recouvrement de la taxe d'aménagement, majorée d'une amende de 80 %, due à raison de l'installation sans autorisation de 192 résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs, ainsi que la décision implicite rejetant sa réclamation et, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 252 288 euros mise à sa charge par ce titre. Par un jugement n° 1804450 du 8 juin 2020, ce tribunal a annulé le titre de perception émis le 30 octobre 2017 en tant qu'il fixe la valeur forfaitaire des installations litigieuses à 10 000 euros par emplacement, a accordé à M. A... la réduction de la taxe d'aménagement contestée à raison de la différence entre la valeur forfaitaire applicable aux habitations légères de loisirs et celle applicable aux résidences mobiles de loisirs, et a rejeté le surplus de sa demande.

Par une ordonnance n° 20MA02908 du 14 août 2020, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 août 2020 au greffe de cette cour, présenté par M. A... contre ce jugement.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'annule que partiellement le titre de perception du 30 octobre 2017 et rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité des conclusions de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé...

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