Conseil d'État, 9ème chambre, 14/04/2022, 446819, Inédit au recueil Lebon
Court | Council of State (France) |
Writing for the Court | M. Nicolas Polge |
Counsel | SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP BOUTET-HOURDEAUX |
Record Number | CETATEXT000045588660 |
Judgement Number | 446819 |
Date | 14 avril 2022 |
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2020 et 26 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aldini AG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation des articles R. 611-26-2 et R. 661-2 du code de commerce ainsi que du troisième alinéa de l'article 586 du code de procédure civile et de l'article 643 du même code ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger les dispositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de commerce ;
- le code de procédure civile ;
- la décision du 1er mars 2021 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Aldini AG ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Aldini AG et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société MBDA France ;
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit suisse Aldini AG, en sa qualité d'actionnaire de la société de droit français Dolphin Intégration, laquelle a fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession suite à la mise en œuvre de la procédure dite de " prepack cession " prévue par les articles L. 611-7 et L. 642-2 du code de commerce, a adressé au Premier ministre un recours tendant à l'abrogation des articles R. 611-26-2 et R. 661-2 du code de commerce, ainsi que du troisième alinéa de l'article 586 du code de procédure civile et de l'article 643 du même code. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur son recours formé contre cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce : " Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant...
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2020 et 26 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aldini AG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation des articles R. 611-26-2 et R. 661-2 du code de commerce ainsi que du troisième alinéa de l'article 586 du code de procédure civile et de l'article 643 du même code ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger les dispositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de commerce ;
- le code de procédure civile ;
- la décision du 1er mars 2021 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Aldini AG ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Aldini AG et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société MBDA France ;
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit suisse Aldini AG, en sa qualité d'actionnaire de la société de droit français Dolphin Intégration, laquelle a fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession suite à la mise en œuvre de la procédure dite de " prepack cession " prévue par les articles L. 611-7 et L. 642-2 du code de commerce, a adressé au Premier ministre un recours tendant à l'abrogation des articles R. 611-26-2 et R. 661-2 du code de commerce, ainsi que du troisième alinéa de l'article 586 du code de procédure civile et de l'article 643 du même code. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur son recours formé contre cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce : " Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant...
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