Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05/11/2021, 431576

Date05 novembre 2021
Judgement Number431576
Record NumberCETATEXT000044293875
CounselSCP BOULLEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société Yves Le Pape et Fils K... J... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à raison de son établissement de Pont Illis à Peumerit (Finistère). Par un jugement n° 1704229 du 10 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2019 ainsi que le 14 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Yves Le Pape et Fils K... J... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la société Yves Le Pape et Fils K... J... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Yves Le Pape et Fils K... J... exploite une carrière située au lieu-dit Pont Illis à Peumerit (Finistère). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, qui a estimé que cette carrière relevait d'un établissement industriel, a établi la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2014 et 2015 en déterminant la valeur locative des biens selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, puis lui a notifié les cotisations supplémentaires qui en ont résulté. La société Yves Le Pape et Fils K... J... se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments (...) des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts : " Le prix...

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