Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28/03/2008, 289876

Presiding JudgeM. Martin
Record NumberCETATEXT000018503415
Date28 mars 2008
Judgement Number289876
CounselSCP COUTARD, MAYER
CourtCouncil of State (France)
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de Mme Françoise A, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de la bonification de sa pension de retraite au titre de ses trois premiers enfants et, d'autre part, annulé la décision en date du 7 juin 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande de bonification pour son quatrième enfant ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 12 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) / b) pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 (...) les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / b bis) La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ; qu'il résulte de ces dispositions, relatives à la détermination des cas susceptibles d'ouvrir droit, sous certaines conditions, au bénéfice de bonifications se traduisant par la prise en compte d'années supplémentaires pour...

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