Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/07/2013, 352716, Inédit au recueil Lebon
Court | Council of State (France) |
Writing for the Court | M. Jean-Luc Matt |
Counsel | SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE |
Date | 25 juillet 2013 |
Judgement Number | 352716 |
Record Number | CETATEXT000027752961 |
Vu, 1° sous le n° 352716, le pourvoi, enregistré le 16 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 10VE01062 du 15 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles accordant à la société BNP Paribas la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, à raison de l'impôt acquitté à Guernesey par la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, et réformant en ce sens le jugement n° 0603187 du 4 février 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société BNP Paribas ;
Vu, 2° sous le n° 353130, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2011 et 19 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la société BNP Paribas, dont le siège est 16, boulevard des Italiens à Paris (75009), représentée par son président-directeur général ; la société BNP Paribas demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 10VE01062 du 15 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir fait partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0603187 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour la société BNP Paribas ;
Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la société BNP Paribas ;
1. Considérant que les pourvois du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et de la société BNP Paribas sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Paribas International, ayant, conformément aux dispositions de l'article 102 Z de l'annexe II au code général des impôts, déposé une déclaration de résultats à raison de sa participation indirecte dans le capital des sociétés Paribas Suisse Guernesey Ltd, établie à...
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 10VE01062 du 15 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles accordant à la société BNP Paribas la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, à raison de l'impôt acquitté à Guernesey par la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, et réformant en ce sens le jugement n° 0603187 du 4 février 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société BNP Paribas ;
Vu, 2° sous le n° 353130, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2011 et 19 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la société BNP Paribas, dont le siège est 16, boulevard des Italiens à Paris (75009), représentée par son président-directeur général ; la société BNP Paribas demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 10VE01062 du 15 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir fait partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0603187 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour la société BNP Paribas ;
Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la société BNP Paribas ;
1. Considérant que les pourvois du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et de la société BNP Paribas sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Paribas International, ayant, conformément aux dispositions de l'article 102 Z de l'annexe II au code général des impôts, déposé une déclaration de résultats à raison de sa participation indirecte dans le capital des sociétés Paribas Suisse Guernesey Ltd, établie à...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI