Conseil d'État, 8ème chambre, 23/02/2023, 461077, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 461077 |
Date | 23 février 2023 |
Record Number | CETATEXT000047225264 |
Counsel | SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH |
Court | Council of State (France) |
Vu les procédures suivantes :
La société par actions simplifiée (SAS) Antibes Bateaux Services a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la convention portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaire du domaine public pour l'exploitation du ponton n° 16 et de ses postes d'amarrage, conclue le 27 septembre 2021, entre la société Vauban 21 et la société Organisation Nautique d'Antibes (ONA). Par une ordonnance n° 2105842 du 19 janvier 2022, ce juge des référés a fait droit à sa demande.
1°, sous le n° 461077, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vauban 21 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Antibes Bateaux Services ;
3°) de mettre à la charge de la société Antibes Bateaux Services la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°, sous le n° 461081, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Organisation Nautique d'Antibes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la même ordonnance que celle attaquée sous le n° 461077 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Antibes Bateaux Services ;
3°) de mettre à la charge de la société Antibes Bateaux Services la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Vauban 21, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Antibes Bateaux Services et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Organisation Nautique d'Antibes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort...
La société par actions simplifiée (SAS) Antibes Bateaux Services a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la convention portant autorisation d'occupation et d'utilisation temporaire du domaine public pour l'exploitation du ponton n° 16 et de ses postes d'amarrage, conclue le 27 septembre 2021, entre la société Vauban 21 et la société Organisation Nautique d'Antibes (ONA). Par une ordonnance n° 2105842 du 19 janvier 2022, ce juge des référés a fait droit à sa demande.
1°, sous le n° 461077, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vauban 21 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Antibes Bateaux Services ;
3°) de mettre à la charge de la société Antibes Bateaux Services la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°, sous le n° 461081, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Organisation Nautique d'Antibes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la même ordonnance que celle attaquée sous le n° 461077 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Antibes Bateaux Services ;
3°) de mettre à la charge de la société Antibes Bateaux Services la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Vauban 21, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Antibes Bateaux Services et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Organisation Nautique d'Antibes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort...
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