Conseil d'État, 8ème chambre, 20/07/2022, 463517, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number463517
Date20 juillet 2022
Record NumberCETATEXT000046081023
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle elle a constaté l'absence de dépôt dans le délai prescrit par l'article L. 52-12 du code électoral du compte de campagne de Mme A... B... et de M. D... C..., candidats à l'élection départementale qui s'est tenue les 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription de Grenoble-2. Par un jugement nos 2200671, 2200673 du 14 avril 2022, ce tribunal a jugé que la commission avait constaté à bon droit que le compte de campagne de Mme B... et M. C... n'avait pas été déposé dans les délais prescrits et les a déclarés inéligibles à toutes élections pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle son jugement deviendrait définitif.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 avril et 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... et M. C... demandent au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il les a déclarés inéligibles.

Ils soutiennent que les faits, non contestés, sont imputables à leur mandataire financier et que, compte tenu de la modestie des sommes en cause, ils ne doivent pas être empêchés de se présenter aux prochaines élections législatives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la CNCCFP conclut à ce que le Conseil d'Etat confirme qu'elle a rendu à bon droit sa décision et s'en remet au Conseil d'Etat s'agissant du prononcé de l'inéligibilité des requérants.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que le binôme formé par Mme B... et M. C..., candidats dans le canton de Grenoble-2 aux élections départementales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021, a obtenu 1,96 % des voix au premier tour. La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté, par une décision du 24 janvier 2022, que leur compte de campagne n'avait pas été déposé dans le délai prescrit à l'article L. 52-12 du code électoral. Elle a saisi le...

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