Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 07/12/2015, 362766
Court | Council of State (France) |
Writing for the Court | Mme Esther de Moustier |
Counsel | SCP DE NERVO, POUPET ; SCP RICHARD |
Record Number | CETATEXT000031587348 |
Date | 07 décembre 2015 |
Judgement Number | 362766 |
Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Seine-Maritime a déféré au tribunal administratif de Rouen le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de la société Delmas le 4 avril 2007 à la suite de la détérioration, le 4 juillet 2003, par le navire de commerce " Roland Delmas " du portique de manutention de conteneurs n° 725 situé sur le quai de Bougainville du port autonome du Havre. Le préfet a également demandé au tribunal de condamner la société Delmas à verser au port autonome du Havre la somme de 3 633 738,10 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de son déféré.
Par un jugement n° 0702728 du 10 juillet 2008, le tribunal administratif de Rouen a condamné la société Delmas à verser au port autonome du Havre la somme de 3 149 562, 15 euros portant intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007 et a rejeté le surplus des conclusions du préfet.
Par un arrêt n° 08DA01268, 08DA02085 du 17 septembre 2009, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et a condamné la société Delmas à verser au grand port maritime du Havre, substitué au port autonome du Havre, la somme de 2 972 050 euros portant intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007.
Par une décision n° 333900 du 21 novembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 17 septembre 2009 et renvoyé l'affaire à cette cour.
Par un second arrêt n° 11DA01776 du 12 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Douai a condamné la société Delmas à verser au grand port maritime du Havre la somme de 2 619 802,50 euros portant intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007 et la somme de 23 410,40 euros au titre des frais d'expertise portant elle-même intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 septembre et 13 décembre 2012 et le 10 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CMA CGM, venant aux droits de la société Delmas, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de la relaxer des poursuites engagées par procès-verbal de contravention de grande voirie du 4 avril 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des ports maritimes ;
- le code du travail ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 ;
- la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société CMA CGM et à la SCP Richard, avocat de la société grand port maritime du Havre ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2015, présentée par la société CMA CGM ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 4 juillet 2003, le navire de commerce " Roland Delmas ", propriété de la société Delmas, a, lors d'une manoeuvre, heurté l'avant-bec demeuré en position horizontale du portique de manutention de conteneurs n° 725 situé sur le quai de Bougainville du port autonome du Havre ; qu'à raison de ces faits, regardés par l'administration comme constituant une infraction aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 322-2 du code des ports maritimes, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 4 avril 2007 ; que le préfet de la Seine-Maritime a transmis ce procès-verbal au tribunal administratif de Rouen le 18 octobre 2007 ; que la société CMA CGM, venant aux droit de la société Delmas, demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui, à la suite de l'annulation, par une décision n° 333900 du 21 novembre 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, de l'article 4 d'un premier arrêt condamnant la société Delmas à verser au grand port maritime du...
Le préfet de la Seine-Maritime a déféré au tribunal administratif de Rouen le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de la société Delmas le 4 avril 2007 à la suite de la détérioration, le 4 juillet 2003, par le navire de commerce " Roland Delmas " du portique de manutention de conteneurs n° 725 situé sur le quai de Bougainville du port autonome du Havre. Le préfet a également demandé au tribunal de condamner la société Delmas à verser au port autonome du Havre la somme de 3 633 738,10 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de son déféré.
Par un jugement n° 0702728 du 10 juillet 2008, le tribunal administratif de Rouen a condamné la société Delmas à verser au port autonome du Havre la somme de 3 149 562, 15 euros portant intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007 et a rejeté le surplus des conclusions du préfet.
Par un arrêt n° 08DA01268, 08DA02085 du 17 septembre 2009, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et a condamné la société Delmas à verser au grand port maritime du Havre, substitué au port autonome du Havre, la somme de 2 972 050 euros portant intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007.
Par une décision n° 333900 du 21 novembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 17 septembre 2009 et renvoyé l'affaire à cette cour.
Par un second arrêt n° 11DA01776 du 12 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Douai a condamné la société Delmas à verser au grand port maritime du Havre la somme de 2 619 802,50 euros portant intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007 et la somme de 23 410,40 euros au titre des frais d'expertise portant elle-même intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 septembre et 13 décembre 2012 et le 10 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CMA CGM, venant aux droits de la société Delmas, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de la relaxer des poursuites engagées par procès-verbal de contravention de grande voirie du 4 avril 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des ports maritimes ;
- le code du travail ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 ;
- la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société CMA CGM et à la SCP Richard, avocat de la société grand port maritime du Havre ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2015, présentée par la société CMA CGM ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 4 juillet 2003, le navire de commerce " Roland Delmas ", propriété de la société Delmas, a, lors d'une manoeuvre, heurté l'avant-bec demeuré en position horizontale du portique de manutention de conteneurs n° 725 situé sur le quai de Bougainville du port autonome du Havre ; qu'à raison de ces faits, regardés par l'administration comme constituant une infraction aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 322-2 du code des ports maritimes, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 4 avril 2007 ; que le préfet de la Seine-Maritime a transmis ce procès-verbal au tribunal administratif de Rouen le 18 octobre 2007 ; que la société CMA CGM, venant aux droit de la société Delmas, demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui, à la suite de l'annulation, par une décision n° 333900 du 21 novembre 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, de l'article 4 d'un premier arrêt condamnant la société Delmas à verser au grand port maritime du...
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