Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 23/09/2021, 451317, Inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000044097092 |
Judgement Number | 451317 |
Date | 23 septembre 2021 |
Counsel | BALAT |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 avril 2019 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder une rente d'invalidité, ainsi que la décision du 12 juin 2019 portant rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la caisse de lui accorder cette rente dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1905841 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 1er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la...
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 avril 2019 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder une rente d'invalidité, ainsi que la décision du 12 juin 2019 portant rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la caisse de lui accorder cette rente dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1905841 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 1er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la...
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