Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 09/10/2019, 428634

Date09 octobre 2019
Record NumberCETATEXT000039198232
Judgement Number428634
CounselSCP GASCHIGNARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 5 mars et 9 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande qu'il a présentée le 15 octobre 2018 tendant à l'abrogation du quatrième alinéa du II de l'article 3 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF réseau et SNCF Mobilités ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger cette disposition dans un délai de trois mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Le décret du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF réseau et SNCF Mobilités définit dans son chapitre Ier les règles relatives au droit à pension. Aux termes du II de l'article 3 qui figure dans ce chapitre : " II. - Les agents ayant un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % et comptant au moins quinze années de services effectifs, qui cessent leurs fonctions volontairement, sont admis au bénéfice immédiat d'une pension proportionnelle à condition qu'ils aient, pour cet enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions définies ci-après. / Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 16 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article. / L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du présent II doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation...

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