Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23/02/2023, 467516, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number467516
Date23 février 2023
Record NumberCETATEXT000047225271
CounselSCP SPINOSI ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022, 10 janvier 2023 et 1er février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... A... demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 de la Chambre nationale de discipline auprès du Conseil national de l'ordre des experts-comptables, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 50 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables, dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
- la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 50 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant...

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