Conseil d'État, 6ème chambre, 29/11/2022, 456951, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number456951
Date29 novembre 2022
Record NumberCETATEXT000046663425
CounselSCP FOUSSARD, FROGER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une décision du 13 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la Fédération française de spéléologie, le comité spéléologique d'Ile-de-France, l'Organisation pour la connaissance et la restauration d'au-dessoubs-terre (OCRA) et l'association Vivre à Meudon dirigées contre l'arrêt n°s 20VE03457, 20VE03458, 20VE03459, 20VE03460 de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 juillet 2021, en tant seulement que cet arrêt a mis à la charge de l'association Vivre à Meudon le paiement à la commune de Meudon d'une partie de la somme à verser à cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Fédération française de spéléologie et autres, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Meudon ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Vivre à Meudon était intervenante en défense devant la cour administrative d'appel et n'était pas, en cette qualité, partie à cette instance. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à la commune de Meudon une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

3. Il en résulte que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles doit être annulé en ce qu'il met à la...

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