Conseil d'État, 6ème chambre, 29/11/2022, 458469, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number458469
Date29 novembre 2022
Record NumberCETATEXT000046663427
CounselSAS HANNOTIN AVOCATS ; SCP FOUSSARD, FROGER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - section Ain a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le préfet de l'Ain a délivré à la société Immo Mousquetaires une autorisation unique au titre de la loi sur l'eau, comportant une dérogation espèces protégées, pour la réalisation du projet de parc d'activités commerciales de la Commanderie à Crottet. Par un jugement n° 1707908 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté préfectoral.

Par un arrêt n° 19LY00268 du 16 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Immo Mousquetaires contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immo Mousquetaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - section Ain la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Immo Mousquetaires, et à la SAS Hannotin avocats, avocat de l'association France Nature Environnement Ain ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle, celle-ci doit faire " mention (...) de la production d'une note en délibéré ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT