Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 15/12/2021, 436516

Judgement Number436516
Date15 décembre 2021
Record NumberCETATEXT000044505232
CounselBALAT
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société Gurdebeke a demandé au tribunal administratif d'Amiens de réformer les articles 4.3.1 à 4.3.11 du chapitre 4.3 de l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise l'a autorisée à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux à Hardivillers. Par un jugement n° 1404333 du 20 juin 2017, le tribunal administratif a abrogé le chapitre 4.3 de l'arrêté du 5 novembre 2014 du préfet de l'Oise à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement et a enjoint au préfet de l'Oise de prendre un arrêté définissant les modalités d'application de cette mesure dans le même délai.

Par un arrêt n° 17DA02037 du 19 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la ministre de la transition écologique et solidaire, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Gurdebeke.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 décembre 2019, 6 mars 2020 et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gurdebeke demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la ministre de la transition écologique et solidaire ;

3°) à titre subsidiaire, de transmettre à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne la question de savoir si les articles 1, 2 et 3 de la directive du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, les articles 1 et 2 de la directive du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution et les articles 1, 2 et 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation telle que celle prévue par l'arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution ;
- la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge...

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