Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23/09/2021, 441255, Inédit au recueil Lebon

Date23 septembre 2021
Record NumberCETATEXT000044097088
Judgement Number441255
CounselSCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juin et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat unité magistrat SNM-FO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 20 mai 2020, référencée CRIM2020-15/E3, ayant pour objet la mise en œuvre des dispositions relatives aux peines de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de réforme pour la justice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du Syndicat unité magistrat SNM-FO ;




Considérant ce qui suit :

1. Le titre V de la loi du 23 mars 2019 de réforme pour la justice a en particulier modifié l'article 132-19 du code pénal relatif au prononcé des peines en prévoyant, d'une part, que la juridiction " ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois " et, d'autre part, que, dans le cas où une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée, " si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle ". Il a, par ailleurs, modifié l'article 723-15 du code de procédure pénale, relatif à l'aménagement des peines des condamnés libres, d'une part, en ramenant de deux à un an d'emprisonnement la durée de la condamnation ou de la détention restant à subir en deçà de laquelle les personnes condamnées " bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 747-1 ", d'autre part, en disposant que " Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine ". En vertu du XIX de l'article 109 de la loi du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la loi, soit le 24 mars 2020.

2. Le syndicat requérant demande l'annulation de la circulaire de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 20 mai 2020...

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