Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 08/09/2021, 453471

Judgement Number453471
Date08 septembre 2021
Record NumberCETATEXT000044033245
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 9 juin et le 23 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'abroger le premier alinéa de l'article 33 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'abroger cette disposition, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution et notamment son Préambule ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. L'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et le décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature prévoient que les personnes retenues pour accéder au corps judiciaire par la voie de l'Ecole nationale de la magistrature sont d'abord nommées dans les fonctions d'auditeurs de justice et que ces personnes sont recrutées soit par la voie d'un concours, ouvert, pour le premier, aux personnes de moins de trente et un ans remplissant notamment des conditions de diplômes, pour le deuxième aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics âgés de moins de quarante ans et ayant au moins quatre années de service en ces qualités et, pour le troisième, aux personnes âgées de moins de quarante ans justifiant, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de fonctions juridictionnelles à titre non professionnel, soit par la voie du recrutement sur titres, ouvert aux personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires et qui remplissent...

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