Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 01/07/2021, 427301, Publié au recueil Lebon

Judgement Number427301
Date01 juillet 2021
Record NumberCETATEXT000043754044
CounselSCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP FOUSSARD, FROGER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La commune de Grande-Synthe et M. B... A... ont demandé au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le Président de la République, le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, sur leurs demandes tendant, d'une part, à ce que soient prises toutes mesures utiles permettant d'infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national de manière à respecter a minima les engagements consentis par la France au niveau international et national, d'autre part, à ce que soient mises en oeuvre des mesures immédiates d'adaptation au changement climatique, et enfin, à ce que soient prises toutes dispositions d'initiatives législatives et réglementaires afin de " rendre obligatoire la priorité climatique " et interdire toutes mesures susceptibles d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, de prendre les mesures et dispositions susvisées dans un délai maximum de six mois ;

3°) à titre subsidiaire, de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne plusieurs questions préjudicielles portant sur l'interprétation des stipulations des articles 2, 3, et 4 de l'accord de Paris, des dispositions de l'article 3 de la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020, des dispositions combinées du a) du paragraphe 1er de l'article 2 de l'accord de Paris et de la décision n° 406/2009/CE du 23 avril 2009 précitée et des dispositions des directives 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Par une décision n° 427301 du 19 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :
- rejeté les conclusions de cette requête dirigées contre le refus implicite de prendre toute mesure d'initiative législative tendant à " rendre obligatoire la priorité climatique " comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- rejeté les conclusions de cette requête, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu'elles concernent M. A... ;
- admis les interventions de la Ville de Paris, de la ville de Grenoble, des associations Oxfam France, Greenpeace France et Notre Affaire A Tous et de la Fondation pour la Nature et l'Homme dans la limite de la recevabilité de la requête de la commune de Grande-Synthe ;
- rejeté les conclusions de cette requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des refus implicites de prendre toute mesure d'initiative réglementaire tendant à " rendre obligatoire la priorité climatique " et de mettre en oeuvre des mesures d'adaptation immédiate au changement climatique ;
- et, avant de statuer sur le surplus des conclusions de cette requête, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par les parties des éléments mentionnés au point 16 de cette décision.

Par quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 18 février, 19 mars, 27 avril et 31 mai 2021, la commune de Grande-Synthe maintient le surplus de ses conclusions et demande qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 19 novembre 2020 ;

Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et son protocole signé à Kyoto le 11 décembre 1997 ;
- l'accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 ;
- la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 ;
- la décision 406/2009/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril...

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