Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 09/06/2021, 450789, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number450789
Date09 juin 2021
Record NumberCETATEXT000043645887
CounselSCP SPINOSI
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mars et 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue des droits de l'homme (LDH) demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du refus du garde des sceaux, ministre de la justice d'abroger, d'une part, la circulaire du 31 janvier 2014 de présentation et d'application de la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en oeuvre de l'action publique et son annexe et, d'autre part, la circulaire de politique pénale générale du 1er octobre 2020, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3e alinéa de l'article 35 du code de procédure pénale et du 2e alinéa de l'article 39-1 du même code.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., auditrice,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Ligue des droits de l'homme ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel susvisée : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du troisième alinéa de...

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  • Décision n° 2021-927 QPC du 14 septembre 2021
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
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