Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 06/11/2019, 418463

Judgement Number418463
Date06 novembre 2019
Record NumberCETATEXT000039335852
CounselSCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP OHL, VEXLIARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 22 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 450 000 euros ainsi qu'une interdiction d'exercer une activité d'exécution des ordres pour compte de tiers pendant 10 ans et a ordonné la publication de sa décision et son maintien en ligne de manière non anonyme pendant cinq ans sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en ramenant les sanctions prononcées à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des marchés financiers ;
- le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. C... et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ;




Considérant ce qui suit :

Il résulte de l'instruction que Dexia Long Short Risk Arbitrage (Dexia LSRA) est un fonds commun de placement géré par la société de gestion française Dexia Asset Management (Dexia), devenue Candriam, qui met en oeuvre des stratégies d'arbitrage visant à tirer parti d'événements de nature à créer une discontinuité dans le prix d'un actif. La division de la surveillance des marchés de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a détecté qu'un grand nombre d'achats effectués par Dexia LSRA entre les mois de novembre 2010 et de janvier 2013 l'avait été face à la même contrepartie, la banque Israël Discount Bank (IDB), agissant pour le compte du même client, M. B..., qui achetait des titres lors d'une ou plusieurs séances de bourse puis les cédait rapidement à des prix élevés, essentiellement en exécution d'ordres d'achat passés pour le compte de Dexia LSRA. À l'époque de ces faits, Dexia recourait aux services de plusieurs courtiers, dont la société Louis Capital Markets (LCM), au sein de laquelle M. D... C... exerçait les fonctions de " vendeur actions ". Par une lettre du 15 avril 2016, l'AMF a adressé à MM. C... et B... une notification de griefs. S'agissant de M. C..., elle lui reproche, d'une part, d'avoir transmis à M. B... des informations privilégiées relatives aux caractéristiques principales des ordres d'achat à venir de Dexia LSRA, en méconnaissance des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF et d'autre part, d'avoir exploité abusivement des informations relatives aux ordres d'achat de Dexia LSRA en attente d'exécution, en méconnaissance du II de l'article 314-66 du règlement général de l'AMF. Par la décision attaquée du 30 mai 2015, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, après avoir estimé que ces deux manquements étaient caractérisés, a infligé à M. C... une sanction pécuniaire de 450 000 euros ainsi qu'une interdiction d'exercer une activité d'exécution des ordres pour compte de tiers pendant 10 ans et a ordonné la publication de sa décision sur le site Internet de l'AMF en fixant à cinq ans la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.

Sur les manquements reprochés à M. C... :

En ce qui concerne le manquement d'initiés :

2. Aux termes de l'article 622-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers : " Toute personne mentionnée à l'article 622-2 doit s'abstenir d'utiliser l'information privilégiée qu'elle détient en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés. / Elle doit également s'abstenir de : / 1° Communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison...

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