Conseil d'État, 6ème chambre, 24/07/2024, 493887, Inédit au recueil Lebon
| Record Number | CETATEXT000050051720 |
| Date | 24 juillet 2024 |
| Judgement Number | 493887 |
| Court | Council of State (France) |
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 493887, par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 avril et 21 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le groupement forestier Forêt de Teillay, la société La Durantière, le groupement forestier du Roupeyroux Lorgerie, le groupement forestier Le Ban, la société FCLA, le groupement forestier de la Verrerie et la société de la Maisonnette demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la mer et de la biodiversité du 8 avril 2024 fixant les modalités de déclarations préalables à l'effacement de clôtures en application de l'article L. 424-3-1 du code de l'environnement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 171-1, L. 372-1, L. 424-3-1 et L. 428-21 du code de l'environnement.
2° Sous le numéro 494120, par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 21 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société civile immobilière Les Nardilays, la société civile immobilière L'Echeveau, M. A... F..., la société Chales Invest, la société civile SCIF La Mordorée, le groupement forestier La Mordorée, la société GEPARACT, la société Maremberts et la société civile DREAMCO demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du même arrêté, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 171-1, L. 372-1, L. 424-3-1 et L. 428-21 du code de l'environnement.
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3° Sous le numéro 494964, par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juin et 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Fédération nationale des chasses professionnelles, la Fédération française des professionnels du sanglier, M. B... D..., l'EARL Landre, M. C... E... et la SARL Chasse de Boissière Rambaud David demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du même arrêté, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 171-1, L. 372-1, L. 424-3-1 et L. 428-21 du code de l'environnement.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
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1° Sous le numéro 493887, par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 avril et 21 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le groupement forestier Forêt de Teillay, la société La Durantière, le groupement forestier du Roupeyroux Lorgerie, le groupement forestier Le Ban, la société FCLA, le groupement forestier de la Verrerie et la société de la Maisonnette demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la mer et de la biodiversité du 8 avril 2024 fixant les modalités de déclarations préalables à l'effacement de clôtures en application de l'article L. 424-3-1 du code de l'environnement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 171-1, L. 372-1, L. 424-3-1 et L. 428-21 du code de l'environnement.
2° Sous le numéro 494120, par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 21 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société civile immobilière Les Nardilays, la société civile immobilière L'Echeveau, M. A... F..., la société Chales Invest, la société civile SCIF La Mordorée, le groupement forestier La Mordorée, la société GEPARACT, la société Maremberts et la société civile DREAMCO demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du même arrêté, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 171-1, L. 372-1, L. 424-3-1 et L. 428-21 du code de l'environnement.
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3° Sous le numéro 494964, par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juin et 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Fédération nationale des chasses professionnelles, la Fédération française des professionnels du sanglier, M. B... D..., l'EARL Landre, M. C... E... et la SARL Chasse de Boissière Rambaud David demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du même arrêté, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 171-1, L. 372-1, L. 424-3-1 et L. 428-21 du code de l'environnement.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
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...CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 juillet 2024 par le Conseil d’État (décision nos 493887, 494120 et 494964 du 24 juillet 2024), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour le groupement f......
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