Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 28/01/2022, 458212, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number458212
Date28 janvier 2022
Record NumberCETATEXT000045099910
CounselSCP RICHARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2021, Mme C... D... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'ordonnance n° 2108441 du 20 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arpajon l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il soutient que la question n'est ni nouvelle ni sérieuse.

Le mémoire a été communiqué au Premier ministre et au centre hospitalier d'Arpajon, qui n'ont pas produit de mémoire.



Vu Les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, notamment ses articles 12 et 14 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n°2015-458 QPC du 20 mars 2015 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- Les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après Les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme D....




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans Les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la crise sanitaire instaure une obligation de vaccination dans Les termes suivants : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que Les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; / b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ; / c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ; / d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ; / e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ; / f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ; / g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ; / h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ; / i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ; / j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et Les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT