Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 16/09/2021, 451257, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000044059423
Date16 septembre 2021
Judgement Number451257
CounselSCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme B... A... et MM. Jean-Paul et Régis A... demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 19DA01111, 19DA01309 du 2 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel formé contre le jugement n° 1607077 du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté le surplus de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2016 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 121-7 et L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A... et autres.




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime, dont la...

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