Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 16/09/2021, 453763, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number453763
Date16 septembre 2021
Record NumberCETATEXT000044059424
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin et 30 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société Coyote System demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-468 du 19 avril 2021 portant application de l'article L. 130-11 du code de la route, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 130-11 et L. 130-12 du code de la route.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 ;
- la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 130-11 du code de la route, créé par la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, dont la constitutionnalité est contestée par la requérante : " I.- Lorsqu'est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l'interception des véhicules et destiné soit à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent...

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