Conseil d'État, 4ème chambre, 30/12/2022, 445119, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number445119
Date30 décembre 2022
Record NumberCETATEXT000046850359
CounselSCP RICHARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 6 octobre 2020, le 5 janvier 2021 et le 7 septembre 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a refusé son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité auprès du conseil départemental de l'Orne de l'ordre des chirurgiens-dentistes son inscription au tableau de l'ordre, qui lui a été refusée par une décision du 6 juin 2018. Ce refus a été confirmé par le conseil régional de Basse-Normandie de l'ordre des chirurgiens-dentistes par une décision du 19 juillet 2018 puis par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes par une décision du 27 septembre 2018. Sur requête de M. A..., le Conseil d'État, statuant au contentieux a, par une décision n° 425772 du 24 décembre 2019, annulé cette décision. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a à nouveau refusé sa demande d'inscription, au motif qu'il ne pouvait être retenu qu'il satisfaisait les conditions de moralité et de compétence.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession (...) de chirurgien-dentiste (...) s'il n'est (...) / 3°) inscrit à un tableau (...) de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ". Aux termes des dispositions de l'article L. 4112-1 du même code : " Les (...) chirurgiens-dentistes...

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