Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29/12/2021, 434489
Court | Council of State (France) |
Writing for the Court | Mme Catherine Brouard-Gallet |
Counsel | SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET |
Judgement Number | 434489 |
Record Number | CETATEXT000044635907 |
Date | 29 décembre 2021 |
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 10 septembre et 6 décembre 2019, les 4 février et 9 novembre 2020 et le 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université Paris II Panthéon-Assas, après que le recours gracieux qu'elle avait formé le 9 mai 2019 a été implicitement rejeté, demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts ;
2°) subsidiairement, d'annuler le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 en tant qu'il attribue la dénomination d'université de Paris à l'établissement qu'il crée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 ;
- le décret n° 70-1174 du 17 décembre 1970 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'université Paris-II Panthéon-Assas ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2021, présentée par l'université de paris ;
Considérant ce qui suit :
1. L'université Paris II Panthéon-Assas demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 mars 2019 portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts. Aux termes de l'article 1er du chapitre Ier du décret intitulé " Dispositions relatives à l'université de Paris " : " Est créée l'université de Paris, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental. L'institut de physique du globe de Paris en est un établissement composante ". Aux termes de son article 3 : " L'université de Paris assure l'ensemble des activités des universités Paris-V et Paris-VII. Elle partage et coordonne certaines compétences avec l'Institut de physique du globe de Paris, dans les conditions prévues par ses statuts ". L'article 4 du décret du 20 mars 2019 approuve les statuts de l'université de Paris, annexés au décret. Le chapitre II du décret du 20 mars 2019 est consacré aux " dispositions relatives à l'Institut de physique du globe de Paris ". Le chapitre III du décret est relatif aux dispositions transitoires et finales.
Sur l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir opposées par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation :
2. Le décret du 20 mars 2019 attaqué, pris sur le fondement des dispositions de l'article 52 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance et de l'ordonnance du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, qui ont notamment pour finalité de permettre aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche de renforcer leur attractivité internationale, a pour objet, d'une part, de créer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental assurant l'ensemble des activités des universités Paris-V et Paris-VII, partageant et coordonnant certaines compétences avec l'Institut du globe de Paris et, d'autre part, d'approuver ses statuts. Il revient au juge administratif de connaître de la contestation d'un tel décret, y compris en ce qui concerne la dénomination qu'il attribue à l'établissement public créé. En outre, eu égard à l'objet et aux effets de ce décret, l'université Paris II Panthéon-Assas justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander...
Par une requête, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 10 septembre et 6 décembre 2019, les 4 février et 9 novembre 2020 et le 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université Paris II Panthéon-Assas, après que le recours gracieux qu'elle avait formé le 9 mai 2019 a été implicitement rejeté, demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts ;
2°) subsidiairement, d'annuler le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 en tant qu'il attribue la dénomination d'université de Paris à l'établissement qu'il crée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 ;
- le décret n° 70-1174 du 17 décembre 1970 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'université Paris-II Panthéon-Assas ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2021, présentée par l'université de paris ;
Considérant ce qui suit :
1. L'université Paris II Panthéon-Assas demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 mars 2019 portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts. Aux termes de l'article 1er du chapitre Ier du décret intitulé " Dispositions relatives à l'université de Paris " : " Est créée l'université de Paris, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental. L'institut de physique du globe de Paris en est un établissement composante ". Aux termes de son article 3 : " L'université de Paris assure l'ensemble des activités des universités Paris-V et Paris-VII. Elle partage et coordonne certaines compétences avec l'Institut de physique du globe de Paris, dans les conditions prévues par ses statuts ". L'article 4 du décret du 20 mars 2019 approuve les statuts de l'université de Paris, annexés au décret. Le chapitre II du décret du 20 mars 2019 est consacré aux " dispositions relatives à l'Institut de physique du globe de Paris ". Le chapitre III du décret est relatif aux dispositions transitoires et finales.
Sur l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir opposées par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation :
2. Le décret du 20 mars 2019 attaqué, pris sur le fondement des dispositions de l'article 52 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance et de l'ordonnance du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, qui ont notamment pour finalité de permettre aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche de renforcer leur attractivité internationale, a pour objet, d'une part, de créer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental assurant l'ensemble des activités des universités Paris-V et Paris-VII, partageant et coordonnant certaines compétences avec l'Institut du globe de Paris et, d'autre part, d'approuver ses statuts. Il revient au juge administratif de connaître de la contestation d'un tel décret, y compris en ce qui concerne la dénomination qu'il attribue à l'établissement public créé. En outre, eu égard à l'objet et aux effets de ce décret, l'université Paris II Panthéon-Assas justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander...
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