Conseil d'État, 4ème chambre, 24/07/2024, 493356, Inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000050051719 |
Date | 24 juillet 2024 |
Judgement Number | 493356 |
Counsel | SCP L. POULET-ODENT |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
La société PSV Distribution a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé de l'autoriser à étendre de 700 m² la surface commerciale de l'hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " qu'elle exploite au sein d'un ensemble commercial dans la commune de Poiré-sur-Vie (Vendée). Par un arrêt n° 22NT03768 du 16 février 2024, la cour administrative d'appel a annulé la décision du 13 octobre 2022 de la CNAC et lui a enjoint de rejeter le recours présenté par le préfet de Vendée et de délivrer l'autorisation demandée par la société PSV Distribution dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt.
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNAC demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société PSV Distribution ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. Par un arrêt du 16 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la CNAC a refusé d'autoriser la société PSV Distribution à étendre la surface commerciale de l'hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " qu'elle exploite au sein d'un ensemble commercial dans la commune de Poiré-sur-Vie, d'autre part, enjoint à la CNAC de rejeter le recours présenté par le préfet de Vendée contre la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission...
La société PSV Distribution a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé de l'autoriser à étendre de 700 m² la surface commerciale de l'hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " qu'elle exploite au sein d'un ensemble commercial dans la commune de Poiré-sur-Vie (Vendée). Par un arrêt n° 22NT03768 du 16 février 2024, la cour administrative d'appel a annulé la décision du 13 octobre 2022 de la CNAC et lui a enjoint de rejeter le recours présenté par le préfet de Vendée et de délivrer l'autorisation demandée par la société PSV Distribution dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt.
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNAC demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société PSV Distribution ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. Par un arrêt du 16 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la CNAC a refusé d'autoriser la société PSV Distribution à étendre la surface commerciale de l'hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " qu'elle exploite au sein d'un ensemble commercial dans la commune de Poiré-sur-Vie, d'autre part, enjoint à la CNAC de rejeter le recours présenté par le préfet de Vendée contre la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission...
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