Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14/04/2022, 448912

Judgement Number448912
Record NumberCETATEXT000045588663
Date14 avril 2022
CounselSCP FOUSSARD, FROGER
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Mme H..., M. F..., Mme D..., M. B..., Mme A..., M. C..., Mme I... et M. E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 30 novembre 2020 du conseil municipal de Thouaré-sur-Loire (Loire-Atlantique) en tant qu'elle approuve l'article 32 du règlement intérieur, en ce qu'il réduit l'espace d'expression au sein du magazine municipal précédemment reconnu aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Par une ordonnance n° 2012524 du 4 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la délibération dans cette mesure.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 2 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Thouaré-sur-Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme H... et autres ;

3°) de mettre à la charge de Mme H... et autres la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°2002-276 du 27 février 2002 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Thouaré-sur-Loire ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : " Dans les communes de 1 000 habitants et...

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