Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 11/12/2020, 421087, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number421087
Date11 décembre 2020
Record NumberCETATEXT000042659600
CounselCABINET BRIARD
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie, en sa qualité de société-mère d'un groupe fiscalement intégré, au titre de l'année 2007, ainsi que celle des intérêts de retard et des majorations dont ces cotisations supplémentaires ont été assorties, à hauteur de la somme globale de 132 151 000 euros. Par un jugement n° 1406503 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE04032 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé la décharge des majorations en litige, réformé le jugement du tribunal en ce qu'il avait de contraire à sa décision et rejeté le surplus de l'appel formé par la SA BNP Paribas contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 mai et 30 août 2018, le 10 décembre 2019, le 28 mai et le 9 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA BNP Paribas demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2020, présentée par la SA BNP Paribas ;




Considérant ce qui suit :

1. A la suite de vérifications de comptabilité, d'une part, des sociétés en nom collectif (SNC) Compagnie d'Investissement Opéra et Compagnie d'Investissement Italiens, soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, d'autre part, de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Financière des Italiens, l'administration fiscale a remis en cause les conséquences fiscales d'une série d'actes impliquant ces trois sociétés, qu'elle a regardés comme caractérisant un abus de droit. Suivant la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, elle a adressé le 15 décembre 2010 à la SASU Financière des Italiens, en ses qualités d'associée et de gérante des deux SNC, une proposition de rectification dans laquelle elle envisageait le rehaussement des résultats déclarés par cette société pour l'établissement, au titre de l'exercice clos en 2007, de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale sur cet impôt, ainsi que l'application de la majoration de 80 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas d'abus de droit. L'administration a par la suite mis en recouvrement au nom de la société anonyme (SA) BNP Paribas, société placée à la tête du groupe fiscalement intégré dont la SASU Financière des Italiens était membre, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt au titre de l'année 2007, assortis d'intérêts de retard et de majorations de 80 %. La SA BNP Paribas a demandé la décharge de ces sommes au tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande par jugement du 5 novembre 2015. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant qu'il rejette le surplus de son appel contre ce jugement.

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur la procédure d'imposition et de sanction :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure de sanction en litige : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ". Aux termes de l'article L. 80 E du même livre, dans sa rédaction applicable à la procédure de sanction en litige : " La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ". Selon l'article R. 80 E-1 du même livre, dans sa rédaction applicable à la procédure de sanction en litige : " La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ". Enfin, selon l'article R. 64-1 du même livre, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification ".

3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 80 D précité que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de ce texte, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. L'administration n'est tenue de renouveler cette formalité que si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 80 E précité que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second...

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